Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 22 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au Consul général de France à Rome de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions d’obtention d’un visa pour études et que les informations communiquées au soutien de sa demande étaient complètes et fiables.
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que le volet académique ne peut être apprécié par l’administration en charge de la délivrance des visas et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas avéré ;
— elle méconnait son droit à l’éducation dès lors que toute sélection à l’entrée de l’université est prohibée par l’article L. 612-3 du code de l’éducation et la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance en langue française.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 15 février 1990, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle a rejeté sa demande le 31 octobre 2023. Par une décision implicite, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. En l’espèce cette décision vise les articles L. 422-1, L. 442-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle précise être fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que la requérante séjournera en France à d’autres fins que celles d’un visa de long séjour pour études ainsi que sur le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui servent de fondement à la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
5. En troisième lieu, en l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d’une licence professionnelle « bachelor degree » délivrée en 2019 par l’université des Montagnes au Cameroun (Filière mathématiques et informatique appliquées à la Finance) et d’un diplôme national d’ingénieur (spécialité informatique) obtenu en juin 2022 auprès d’un établissement supérieur privé en Tunisie, a été admis pour l’année scolaire 2023 / 2024 à l’école Ionis School of Technology and Management à Ivry-sur-Seine dans la formation « MSc 2ème année informatique et management », pour préparer à terme le titre d'« expert en ingénierie informatique » de niveau Bac + 5. Pour justifier de l’intérêt de cette nouvelle formation, M. C produit une lettre de motivation dans laquelle il expose son souhait d’entreprendre des études de master 2 dans le domaine « Data Science et stratégies », ce qui lui permettrait de compléter son parcours antérieur et de concrétiser son projet professionnel de création d’une start-up au Cameroun dans le secteur de la data. Il ressort toutefois du dossier que l’intitulé du master dans lequel il est inscrit ne correspond pas à cette spécialité d’analyse de données et de data science. En outre, au regard de son niveau de qualification élevé et de l’obtention en 2022 de son diplôme d’ingénieur, M. C ne justifie pas d’une quelconque plus-value apportée par ce nouveau projet d’études. Enfin, sans attaches familiales déclarées au Cameroun, et sans ressources personnelles, hormis l’attestation de prise en charge non chiffrée de M. B, M. C ne présente pas de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, en se fondant sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite un visa de long séjour à d’autres fins que son projet d’études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. M. C ne peut donc utilement se prévaloir de la violation du principe d’égalité d’accès des usagers au service public de l’enseignement supérieur dès lors qu’il ne se trouve pas dans la même situation que les candidats français ou étrangers résidant régulièrement en France. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ni, en tout état de cause, que la commission de recours aurait méconnu son droit à l’éducation et à l’instruction, en portant une appréciation pédagogique sur son projet d’études.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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