Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ettedgui Aboab, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Lille a décidé de ne pas faire droit à sa candidature à sa demande d’inscription en « L2 Droit – en enseignement à distance » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire à titre provisoire en 2ème année de licence de droit dans le cadre de l’enseignement à distance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache à sa requête, M. A se prévaut de ce que la décision en litige l’empêche de réaliser son projet de reconversion professionnelle qui a pour but « d’assurer un avenir pour lui et sa famille » et de l’imminence de la rentrée universitaire. Toutefois, M. A, qui est marié et père de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2020, a interrompu ses études de droit en 2011 après avoir obtenu sa première année auprès de l’université de Strasbourg, et a obtenu la même année un certificat d’aptitude professionnelle de prothésiste dentaire, profession qu’il exerce depuis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige compromettrait de manière durable la réalisation de ce projet de reconversion professionnelle notamment en raison d’impératifs personnels, professionnels ou financiers, ou de l’intervention d’autres décisions de refus d’inscription dans un filière analogue. Dans ces conditions, aucune de ces circonstances n’est suffisante pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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