Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2420053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France de manière régulière depuis dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exercé divers métiers depuis son entrée en France et dispose d’attaches en France en la personne de son frère, ressortissant français ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet qui n’a au demeurant pas saisi la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle viole le droit fondamental à être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- et les observations de Me Laplane, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 avril 1980, déclare être entré en France le 20 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a obtenu des titres de séjour depuis 2015 et a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu à partir de 2015 des titres de séjour, qu’il a été pacsé avec une ressortissante française, décédée en 2019, qu’il a ponctuellement occupé divers emplois, pour des périodes courtes, discontinues et le plus souvent à temps partiel, en novembre et décembre 2015, de juillet à novembre 2016, en février et mars 2017, en octobre et novembre 2019, de mai à octobre 2022, et exercé une activité indépendante de coursier en 2023 et 2024. Il était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant et n’avait d’autre famille sur le territoire français qu’un de ses frères de nationalité française, résidant en région parisienne. Par ailleurs, M. A…, entré en France à l’âge de 35 ans, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus ni d’une insertion professionnelle stable et durable, était domicilié en centre communal d’action sociale et participait depuis seulement deux mois à un chantier d’insertion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Dans ces conditions et alors que le requérant a vécu au Maroc, où résident ses parents et les membres de sa fratrie, la majeure partie de sa vie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, nonobstant les neuf années de présence régulière sur le territoire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’il est vrai que la décision attaquée a pour effet d’interrompre le contrat à durée déterminée d’insertion dont il disposait pour six mois, cette activité ponctuelle ne permet pas de démontrer, ainsi qu’il a été dit, une insertion professionnelle stable et durable en France. Ainsi, et pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A… ne peut pas être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable (…) »
Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. A… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Danse ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Impartialité ·
- Marches
- Service ·
- Option ·
- Europe ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Enrichissement sans cause ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Contrôle administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Employé de commerce ·
- Demande ·
- Certificat d'aptitude ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Peine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Renouvellement ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.