Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation à 3 juges eloignement, 29 juil. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 mars 2025, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 1er janvier 1996, est irrégulièrement entré en France en septembre 2024, selon ses déclarations. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié le 6 septembre 2023 au recueil n° 115 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à M. François Flahaut, secrétaire général adjoint de la préfecture en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A du 1er mars 2025 produit par le préfet du Pas-de-Calais en défense, que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A eu égard à ses craintes en cas de retour en Iran est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Pas-de-Calais s’est notamment fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant un risque de fuite, à défaut pour l’intéressé d’avoir présenté une demande de titre de séjour et d’avoir déclaré un lieu de résidence. Ces motifs n’étant pas contestés, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France depuis plusieurs mois et n’a, depuis lors, déposé aucune demande d’asile sur ce territoire. En outre, eu égard à ses seules affirmations non étayées selon lesquelles il craint de retourner en Iran au regard de la situation politique, M. A ne justifie pas qu’il encourrait directement et personnellement des risques de subir des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen sera rejeté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
18. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, les circonstances humanitaires dont se prévaut M. A liées aux risques encourus dans son pays d’origine, pour justifier qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée, ne peuvent être regardées comme établies. Le préfet du Pas-de-Calais n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à M. A de revenir sur le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le surplus des conclusions :
21. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— M. Larue, premier conseiller,
— M. Krawczyk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
J-M. RiouL’assesseur le plus ancien,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Environnement ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Région ultrapériphérique ·
- Commissaire de justice ·
- Conférence des présidents ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Transport terrestre ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- L'etat ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Injonction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Licenciement ·
- Travail ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.