Annulation 29 avril 2011
Rejet 31 décembre 2012
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société easyJet.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la société easyJet, représentée par Me Dreux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 271 494,46 euros, ainsi que les cotisations sociales patronales afférentes aux salaires versés à M. A…, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 10 juillet 2008 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A…, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le ministre du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en rejetant la demande d’autorisation de licenciement de M. A… ;
- le préjudice imputable à la faute commise par le ministre du travail doit être évalué
à 271 494,46 euros ; en outre, les cotisations sociales patronales afférentes aux salaires de M. A… doivent également lui être versées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2008, l’inspecteur du travail a autorisé la société easyJet à procéder au licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par un courrier
du 8 septembre 2008, M. A… a introduit un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 0902023/1 du 29 avril 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 juillet 2008 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique. Par un arrêt n° 11PA03082 du 31 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société easyJet, confirmé ce jugement. Le 24 mai 2022, la société easyJet a formé auprès du ministre de la transition écologique une demande indemnitaire préalable, sollicitant la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. A…, qui a été implicitement rejetée. Par le présent recours, la société easyJet demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision du 10 juillet 2008.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Par ailleurs, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.
4. Il résulte des motifs de l’arrêt n° 11PA03082 de la cour administrative d’appel de Paris du 31 décembre 2012, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, que la matérialité de certains griefs retenus par le ministre chargé du travail pour autoriser le licenciement de M. A… n’est pas démontrée, et que les seuls griefs dont la matérialité est établie ne sont pas d’une gravité suffisante pour autoriser son licenciement. Dans ces conditions, le ministre du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Toutefois, en fondant sa demande de licenciement sur des faits non justifiés ou insuffisamment graves, la société easyJet a elle-même commis une faute de nature à exonérer l’Etat de la moitié de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
5. La société easyJet demande à l’Etat de réparer son préjudice au titre de l’indemnité versée à M. A… sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, des congés payés afférents, de sa formation Airbus, de sa perte de l’actionnariat salarié et de la plus-value du plan d’intéressement, des intérêts légaux et de ses frais de justice. Toutefois, et malgré une demande du tribunal en ce sens, la société easyJet ne démontre pas avoir effectivement versé à M. A… les sommes dont elle demande l’indemnisation. Dans ces conditions, la réalité du préjudice dont elle demande la réparation n’est pas établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société easyJet doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société easyJet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société easyJet et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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