Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 2 octobre 2024, n° 2305015
TA Bordeaux
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le projet de construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérantes, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société Altae.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la notice architecturale et les documents fournis étaient suffisants pour apprécier l'état initial du terrain et l'insertion du projet dans son environnement, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respecte les exigences du règlement en matière de stationnement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé ce moyen irrecevable car soulevé après l'expiration du délai réglementaire.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car les défendeurs ne sont pas parties perdantes dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2305015
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305015
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 2 octobre 2024, n° 2305015