Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2303521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 M. B…, représenté par Me ALLIX, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime du 3 juillet 2023 par lequel le préfet a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’au 7 novembre 2024 ;
d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de condamner l’État à verser à Maître Marie ALLIX, avocat au barreau du HAVRE, la somme de mille deux cent euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’il n’a pas été entendu avant son édiction, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu un titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né en 2000 à Luanda, est entré en France en février 2012. Il a obtenu des titres de séjour du 8 novembre 2019 au 8 novembre 2020 et du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce dernier titre.
Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet a retiré le titre de séjour délivré au requérant a reçu exécution du 3 juillet 2023 au 7 novembre 2024, date à laquelle un nouveau titre de séjour a été délivré à M. B…, valable jusqu’au 7 novembre 2025. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions opposées en défense tirées de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de travail d’intérêt général pour des faits d’agression sexuelle commis le 22 mars 2019. Eu égard à l’ancienneté des faits à la date de la décision attaquée, à l’absence de réitération de l’infraction depuis mars 2019, à la nature de la peine de travail d’intérêt général prononcée et à l’absence d’autres condamnations pénales il n’est pas établi, que M. B…, qui réside en France depuis 2012, constituait à la date de la décision attaquée une menace pour l’ordre public. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal par l’administration, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
L’annulation de la décision de retrait implique que le préfet de la Seine-Maritime délivre, sous réserve de l’évolution des circonstances de fait à la date de sa décision, un titre de séjour d’un an à M. B…. Cette délivrance devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement du tribunal. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Allix, avocate du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an dans un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Me Allix, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marie ALLIX et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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