Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2025 et 15 septembre 2025,
M. C… D…, représenté par Me Flandin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas commis d’infraction au code de la route ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’article L. 235-2 du code de la route dès lors que l’arrêté est intervenu après expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 29 juin 2025, à la suite d’un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête,
M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêtée attaquée, Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau des réglementations et des élections, a reçu délégation du préfet de
Saône-et-Loire, en vertu d’un arrêté du 10 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, pour signer les arrêtés de suspension de permis de conduire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 3 juillet 2025 précise la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction relevée. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et
R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour permettre au requérant de le critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…). / (…) / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / (…) / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de l’article
L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. / (…) ».
6. M. D… conteste la matérialité de l’infraction en soutenant qu’il n’était pas au volant de son véhicule lors du contrôle réalisé par les forces de l’ordre. Toutefois il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la réalité et la qualification de l’infraction, lesquelles sont appréciées par le juge judicaire. En tout état de cause, le contrôle positif au cannabis attesté par le dépistage salivaire réalisé le 29 juin 2025 à 12 h 15 confirmé par le rapport d’expertise toxicologique du laboratoire Analysis Expertise du 2 juillet 2025, révèle que le requérant, qui n’établit pas que cette consommation serait intervenue après avoir quitté son véhicule, conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7. En dernier lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route rappelées au point 5 du jugement et contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de Saône-et-Loire disposait d’un délai de cent-vingt heures et non de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire pour prendre la mesure de suspension en litige. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté de suspension attaqué qu’il a été édicté le
3 juillet 2025 à 15h08 et que la mesure de rétention du permis de conduire de M. D… a été prise le 29 juin 2025 à 12h00. Par suite, il s’est écoulé moins de cent-vingt heures entre les mesures de rétention et de suspension de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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