Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2609622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police la délivrance immédiate d’un récépissé provisoire ou de tout document équivalent permettant de prolonger ses droits au séjour et de circuler légalement sur le territoire ;
2°) d’ordonner la remise anticipée de sa carte de séjour.
Elle soutient qu’elle ne peut pas circuler librement, ce qui menace le bon déroulement de son activité professionnelle et est susceptible de causer des préjudices matériels et financiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1995, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 novembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été munie de deux récépissés, le dernier expirant le 8 mars 2026. Sa demande de titre a fait l’objet d’une décision favorable le 17 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police la délivrance immédiate d’un récépissé provisoire ou de tout document équivalent permettant de prolonger ses droits au séjour et de circuler légalement sur le territoire et d’ordonner la remise anticipée de sa carte de séjour.
.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir qu’elle ne peut pas circuler librement, ce qui menace le bon déroulement de son activité professionnelle et est susceptible de causer des préjudices matériels et financiers. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir le risque d’une rupture de la continuité de son activité professionnelle. Dès lors, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir de la part du juge des référés une mesure dans un. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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