Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2504438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour lui permettant de quitter le territoire français et d’y revenir pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante ivoirienne née le 8 août 1998, Mme A est entrée en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa à entrées multiples, portant la mention « étudiant », délivré le 26 août 2019. Résidant alors à Nantes, elle s’y est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « Etudiant – élève », dont la dernière, en date du 1er septembre 2022, était valable jusqu’au 31 août 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 août 2023 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction a été mise à sa disposition le 7 septembre 2023, valable jusqu’au 6 décembre 2023. Ayant transféré son domicile à Marseille où elle s’est inscrite pour y poursuivre ses études durant l’année universitaire 2024-2025, Mme A a adressé par voie postale à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui l’a reçue le 23 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, à titre principal, et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Parallèlement, l’intéressée a obtenu en préfecture des Bouches-du-Rhône deux rendez-vous « blocage ANEF » le 11 février 2025 et le 16 avril 2025. Mme A n’a pas obtenu de réponses aux messages envoyés à l’administration pour connaître l’état d’avancement de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour lui permettant de quitter le territoire français et d’y revenir pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a été saisi à titre principal d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale, le 23 décembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé aurait été incomplet. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que le juge des référés ne peut faire droit aux mesures que Mme A lui demande de prescrire à ce titre.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il suit de là que la demande de titre de séjour présentée à titre subsidiaire par Mme A sur ce fondement pour l’année universitaire 2024-2025, qui a été adressée par pli postal au préfet des Bouches-du-Rhône, ne satisfait pas aux exigences de ces dispositions réglementaires. La mesure qu’il est demandé au juge des référés de prescrire à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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