Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er oct. 2025, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Carib Voyages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, régularisée le 13 juin 2025, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la société Carib Voyages demande au tribunal d’ordonner à la région Réunion de lui transmettre le rapport d’analyse complet et détaillé du marché de « Prestations d’assistance dans le cadre de l’organisation de la XXIXème conférence des présidents des régions ultrapériphériques », ainsi que les réponses à ses interrogations sur la mise en œuvre de certaines prestations et une copie de l’immatriculation du prestataire retenu confirmant sa capacité à gérer pour le compte d’une collectivité de transports.
Par un courrier du 1er juillet 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 1er juillet 2025, dont elle a accusé réception le jour même via l’application Télérecours, la société Carib Voyages a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui s’est bornée à indiquer avoir transmis le dossier ainsi que l’ensemble des éléments du marché public aux entreprises du voyage pour analyse dudit dossier et de l’habilitation de la société Design System à gérer des transports terrestres pour le compte d’une collectivité territoriale, sans confirmer le maintien de sa demande auprès du tribunal, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carib Voyages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carib Voyages et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, régularisée le 13 juin 2025, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, la société Carib Voyages demande au tribunal d’ordonner à la région Réunion de lui transmettre le rapport d’analyse complet et détaillé du marché de « Prestations d’assistance dans le cadre de l’organisation de la XXIXème conférence des présidents des régions ultrapériphériques », ainsi que les réponses à ses interrogations sur la mise en œuvre de certaines prestations et une copie de l’immatriculation du prestataire retenu confirmant sa capacité à gérer pour le compte d’une collectivité de transports.
Par un courrier du 1er juillet 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 1er juillet 2025, dont elle a accusé réception le jour même via l’application Télérecours, la société Carib Voyages a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui s’est bornée à indiquer avoir transmis le dossier ainsi que l’ensemble des éléments du marché public aux entreprises du voyage pour analyse dudit dossier et de l’habilitation de la société Design System à gérer des transports terrestres pour le compte d’une collectivité territoriale, sans confirmer le maintien de sa demande auprès du tribunal, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carib Voyages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carib Voyages et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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