Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2511471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) et d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que la décision attaquée est, du fait de sa vulnérabilité, entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui est née le 5 mai 1989, est entrée en France le 18 avril 2025. Elle a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 17 novembre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme B… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 avril 2025, soit plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 17 novembre 2025. Elle ne se prévaut d’aucun motif légitime à cette tardiveté de sa demande. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de vulnérabilité, que Mme B… ne bénéficie pas d’un hébergement stable, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que la requérante serait, comme elle l’a indiqué dans sa requête, porteuse du virus d’immunodéficience humaine. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B…, qui n’a fait état, au guichet unique des demandeurs d’asile, d’aucun problème de santé, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, ni, eu égard à la possibilité qu’elle bénéficie d’hébergements d’urgence, dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Lille aurait, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, entachée la décision attaquée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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