Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2309062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société « Atelier du moulin », représentée par Me Le Lain, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis par le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique le 21 avril 2023, d’un montant de 53 744,99 euros, au titre de la récupération d’une avance ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 53 744,99 euros ;
de mettre à la charge de service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et qu’il n’est pas signé ;
- il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors que le décompte de liquidation n’a pas été établi sur le fondement du projet de décompte final adressé par le mandataire du groupement ou après mise en demeure infructueuse ;
- le montant de la créance n’est pas fondé dès lors que l’indemnité complémentaire de 23 887,07 euros hors taxe qu’elle a sollicitée au titre de la rémunération des études qu’elle a réalisées dans le cadre du marché public aurait dû être déduite ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique, représenté par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de société « Atelier du moulin » une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le titre exécutoire ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la société « Atelier du moulin » a été informée des bases de la liquidation de la créance ;
- le moyen tiré du défaut de base légale est inopérant et infondé ;
- le moyen tiré de l’inexactitude du montant de la créance est inopérant et infondé.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- les observations de Me Doll, substituant Me Le Lain, représentant, la société « Atelier du moulin »,
- et les observations de Me Le Mignant, substituant Me Mouriesse, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a organisé une procédure concurrentielle avec négociation pour la passation d’un marché public ayant pour objet la construction d’un centre de formation et d’entraînement. Par un acte d’engagement du 5 décembre 2019, le marché public a été attribué au groupement conjoint constitué de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, le mandataire solidaire, et des sociétés SCE, DL Infra, KFT, « Atelier du moulin » et Colas Centre-Ouest, les co-traitants. Par un courrier du 17 janvier 2023, le SDIS a résilié le marché public pour motif d’intérêt général, à compter du 1ᵉʳ février 2023. La société « Atelier du moulin » a présenté une demande d’indemnité complémentaire qui a été rejetée par le SDIS par une lettre du 28 mars 2023. Par une lettre du 30 mars 2023, le SDIS a communiqué son décompte de liquidation fixant le solde du marché public. Le 21 avril 2023, le SDIS a émis un titre exécutoire d’un montant de 53 744,99 toutes taxes comprises à l’encontre de la société au titre de la récupération d’une avance. La société « Atelier du moulin » demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 23 avril 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 53 744,99 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 13 « modalités de règlements des comptes » de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « (…) / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (…) / 13.3. Demande de paiement finale : (…) / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. (…) 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final (…). / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général (…). / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer (…) ». Aux termes de l’article 47 « opérations de liquidation » du même arrêté : « / 47.1. Modalités d’exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. (…) / 47.2 Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (…) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. (…) ». Aux termes de l’article 50 « Règlement des différends et des litiges Règlement des différends et des litiges » du même arrêté : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation :/ 50.1.1. Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire (…) / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10.3 « Opérations de liquidation » du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché public : « Par dérogation à l’article 47.1.1 du CCAG Travaux en cas de résiliation, il est procédé, le groupement ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux études, ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations. / L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des études, ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 du CCAG Travaux que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux ».
Il résulte de l’instruction que le SDIS a décidé de résilier le marché public pour motif d’intérêt général, qu’un procès-verbal, dressé le 9 février 2023, a constaté les prestations exécutées au titre du marché et qu’un décompte de liquidation, établi le 30 mars 2023, a été notifié à la société « Atelier du moulin » le 3 avril 2023, soit dans le délai de deux mois suivant l’établissement du procès-verbal. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ni le mandataire solidaire, ni la société requérante, n’a transmis de mémoire en réclamation dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce décompte de liquidation. Dans ces conditions, la société ne peut utilement soutenir que le décompte de liquidation a été irrégulièrement établi, alors au demeurant que les dispositions précitées du CCAG n’imposent nullement au maître d’ouvrage d’établir ce décompte sur le fondement du projet de décompte final établi par le mandataire du groupement ou après mise en demeure infructueuse.
En second lieu, aux termes de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique : « L’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois ». Aux termes de l’article R. 2191-11 du même code : « Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. / Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute : / 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; / 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement ». Aux termes de l’article R.2191-12 du même code : « Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché. / Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée ».
Les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante, destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique, qui permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Les articles R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique, prévoient que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Il résulte de la combinaison de ces articles que, lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées.
Si la société « Atelier du moulin » soutient que le montant de l’indemnité complémentaire de 23 887,07 euros hors taxe, qu’elle a sollicitée au titre de la rémunération des études qu’elle a réalisées dans le cadre du marché public, aurait dû être déduit du montant de la créance exigée par le titre exécutoire, elle ne produit aucune pièce relative aux dépenses qu’elle aurait engagées pour réaliser des prestations prévues par le marché. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance n’est pas fondée dans son montant doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Le titre exécutoire, qui comporte la mention des nom, prénom et qualité de son émetteur, n’avait pas à être signé. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire informe la société « Atelier du moulin » de ce qu’elle est redevable d’une somme de 53 744,99 euros au titre d’une récupération d’avance. Si le titre exécutoire litigieux n’indique pas les bases de la liquidation, il résulte toutefois de l’instruction que le montant de la créance correspond au montant de l’avance qui a été consentie à l’intéressée et qui a été calculé conformément aux stipulations de l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières. Dans ces conditions, la société requérante, qui avait connaissance des bases de la liquidation de la créance, n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation de la créance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société « Atelier du moulin » doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées à fin de décharge.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société « Atelier du moulin » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société « Atelier du moulin » le versement au SDIS de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société « Atelier du moulin » est rejetée.
Article 2 : La société « Atelier du moulin » versera au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Atelier du moulin » et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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