Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la SAS Rinku Design, représentée par Me Carillo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion des locaux qu’elle occupe au 133 rue Peyssonnel à Marseille (13003) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision immédiate de sursis à statuer sur le concours de la force publique, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fixée en audience au 17 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision attaquée entraînerait l’anéantissement irréversible de son fonds de commerce, la perte définitive de la clientèle attachée au lieu et la cessation immédiate de l’activité, l’interruption brutale du carnet de commandes en cours (entraînant retard, annulation, ou perte financière pour les clients ayant commandé un meuble), la rupture des relations avec les architectes d’intérieurs, décorateurs et fournisseurs, intrinsèques à l’activité de menuiseries sur mesure, ainsi que des conséquences sociales immédiates, notamment des licenciements ; ces effets sont par nature irréversibles et ne pourraient être utilement réparés par une décision ultérieure y compris en cas de succès de l’appel pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
de l’absence de toute analyse des conséquences économiques et sociales de l’expulsion, et de l’état réel de la dette locative au jour où elle a été prise ;
de l’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie qu’elle implique, alors que sa dette locative était en voie d’apurement et que l’appel est audiencé à bref délai ;
de son insuffisance de motivation au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle ne permet pas de comprendre la mise en balance des intérêts en présence.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601345 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La SAS Rinku Design exploite une activité de conception, fabrication et vente de mobiliers sur mesure dans des locaux commerciaux sis 133 rue Peyssonnel à Marseille (13003), au terme d’un bail commercial conclu le 22 février 2022 avec la SCI JIPE, portant sur un local situé à cette adresse, au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété (lot numéro 152). Par une ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et liquidé diverses condamnations pécuniaires à hauteur de 18 485 euros. Par une décision du 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de la SAS Rinku Design des locaux qu’elle occupe. Le 16 janvier 2026, la SAS Rinku Design a été informée par le service des expulsions du commissariat du 16ème arrondissement de Marseille, que son expulsion de son local commercial était programmée pour le 28 janvier 2026, avec le concours de la force publique. La SAS demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 21 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SAS Rinku Design se borne à soutenir qu’elle s’expose à l’anéantissement irréversible de son fonds de commerce, à la perte définitive de la clientèle attachée au lieu et à la cessation immédiate de l’activité, à l’interruption brutale du carnet de commandes en cours (entrainant retard, annulation, ou perte financière pour les clients ayant commandé un meuble), à la rupture des relations avec les architectes d’intérieurs, décorateurs et fournisseurs, intrinsèques à l’activité de menuiseries sur mesure, ainsi qu’à des conséquences sociales immédiates, notamment des licenciements. Toutefois, elle ne produit aucune pièce relative à son activité économique, à l’état de sa clientèle et des commandes en attente, ni même au personnel qu’elle soutient employer et dont elle allègue qu’il encourt un risque de licenciement.
Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Rinku Design ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre la commune d’Aix-en-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Rinku Design est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rinku Design.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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