Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 septembre 2025, n° 2500736
TA Montpellier
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le préfet avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner toutes les circonstances de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a précisé que la procédure contradictoire n'est pas applicable aux décisions d'obligation de quitter le territoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en édictant l'obligation de quitter le territoire, car le requérant ne disposait plus d'aucun droit au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré l'établissement d'un centre d'intérêts privés et familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500736
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2500736
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 septembre 2025, n° 2500736