Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2023, n° 2108338
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2023
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CAA Lyon
Non-lieu à statuer 16 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué l'article L. 631-1 en considérant que la présence de M me D constituait une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits commis.

  • Rejeté
    Violation du droit à une vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant donné son statut et son séjour en France.

  • Rejeté
    Double sanction et principe 'non bis in idem'

    La cour a précisé que l'expulsion n'est pas une sanction mais une mesure de police, et ne contrevient donc pas au principe 'non bis in idem'.

  • Rejeté
    Droit à la restitution de documents de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion, rendant la restitution des documents non fondée.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de M me D.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2108338
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108338
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2023, n° 2108338