Rejet 25 septembre 2023
Non-lieu à statuer 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2108338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-YG 03 du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son passeport et sa carte de résident de dix ans ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui s’exerce en France depuis huit ans a été méconnu ;
— l’arrête attaqué constitue une double sanction prononcée en méconnaissance du principe « non bis in idem » et des stipulations de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 28 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023, ont été entendus :
— le rapport de Mme E ;
— les conclusions de Mme B ;
— les observations de Me Miran, représentant Mme D ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne, âgée de 35 ans, est entrée en France, en dernier lieu, en 2013. Sur avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d’expulsion de l’Isère, le préfet de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français par arrêté du 22 novembre 2021. Dans la présente instance, Mme D en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer son expulsion, le préfet de l’Isère a pris en compte l’extrême gravité des faits commis et le caractère récent de ces faits.
5. En l’espèce, Mme D a été condamnée le 8 novembre 2016 pour violences volontaires commises le 10 août 2014 et ayant entraîné la mort de son conjoint, sans intention de la donner. Cette condamnation sanctionne un acte extrêmement grave. Les faits en cause ont eu lieu peu de temps après son arrivée sur le territoire. En outre, si Mme D soutient que sa présence ne constitue pas une menace et que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, il ressort des pièces au dossier que l’intéressée a bénéficié d’une libération conditionnelle le 5 octobre 2020, si bien que le temps passé par celle-ci en dehors du milieu carcéral était limité à la date de la décision attaquée. Ainsi, malgré le comportement favorable de Mme D en prison et sa volonté de réinsertion depuis sa sortie de prison, le préfet de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de Mme D en France constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions mentionnées aux points 2 doivent être écartés comme non fondés.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
7. La mesure d’expulsion d’un étranger n’a pas le caractère d’une sanction, mais d’une mesure de police exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il sanctionnerait des faits pour lesquels elle a déjà purgé la peine d’emprisonnement à laquelle elle a été condamnée par la juridiction pénale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme D se prévaut d’une présence ininterrompue en France pendant huit ans. Toutefois, elle a passé l’essentiel de son séjour en milieu carcéral. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille et a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie où vivent encore ses parents et son frère. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle y poursuive sa vie professionnelle et à ce qu’elle maintienne des liens avec ses oncle et tante et cousins vivant en France. Dans ces conditions, la décision du préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fins d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Miran et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mmes E et Barriol, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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