Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 sept. 2023, n° 2200061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200061 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. G… B… et Mme E… B…, représentés par Me Anne Guilbault, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… et 2 500 euros à chacun d’entre eux, ces sommes étant majorée des intérêts à compter du 4 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de son inaction face à la situation de harcèlement qu’a subie leur fille au sein de l’école ;
- le préjudice moral de leur fille s’élève à 5 000 euros et le leur propre à 2 500 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de harcèlement n’est pas caractérisée, les incidents invoqués étant au demeurant le fait d’un enfant en situation de handicap, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont les parents D…, née le 31 mars 2012. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, A…, alors âgée de huit ans, était scolarisée en classe de cours élémentaire de deuxième année (CE2) à l’école primaire André Malraux à Châlons-en-Champagne. Estimant que leur fille a été victime d’une situation de harcèlement moral et physique durant toute l’année scolaire 2020-2021, qui s’est soldée par l’inscription de l’enfant dans un nouvel établissement pour l’année suivante, M. et Mme B… ont sollicité, par réclamation du 4 octobre 2021 présentée sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat tenant à une carence dans l’organisation du service du fait d’un défaut de réaction adaptée en présence de cette situation, le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille et une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice que chacun des parents a subi. Leur demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser ces sommes.
2. Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation alors en vigueur : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. ».
3. Même si ceux-ci sont en partie fondés sur des observations de la mère de l’élève, il résulte des documents médicaux produits que la jeune A… a présenté à partir du mois de décembre 2020 des signes de tristesse, qu’elle a manifesté une irritabilité nouvelle, une angoisse de devoir se rendre à l’école, des troubles digestifs et des troubles de l’endormissement. Par ailleurs, des certificats médicaux établis le 25 mars 2021 et le 14 juin 2021 au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne font état de dermabrasions, de griffures, d’ecchymoses, d’hématomes et d’œdèmes. Si l’administration fait valoir que l’agression subie le 25 mars 2021 résulte d’un geste incontrôlé durant une séance d’éducation physique et sportive, il résulte de l’instruction que la séance en cause avait comme support un jeu de ballon prisonnier, et non, comme le soutient le défendeur, un sport de combat qui aurait pu occasionner un coup de pied involontaire dans le visage. Enfin, il n’est pas contesté que A… a également fait l’objet en février 2021 de menaces verbales, y compris durant le temps scolaire. Cette situation résulte du comportement d’un des camarades de classe D…, l’élève N. Même si les résultats scolaires D… n’en ont pas été affectés au cours de l’année 2020-2021, ses conditions d’apprentissage se sont trouvées dégradées, l’aggravation des faits ayant justifié que le médecin traitant de l’enfant remette à sa mère le 25 juin 2021 un certificat médical préconisant le retrait D… de l’école jusqu’aux vacances scolaires. La situation de harcèlement scolaire est ainsi établie.
4. Il résulte du carnet de liaison et de l’attestation produite par l’enseignante de la classe que celle-ci a pris en décembre 2020 des mesures visant à limiter les contacts entre A… et un autre enfant agresseur. Cela n’a toutefois pas mis fin au harcèlement D… par l’élève N, la gravité des faits survenus le 25 mars 2021 ayant été reconnue par le directeur de l’école dans un signalement qu’il a effectué le 6 avril 2021. Il résulte de l’instruction que l’équipe éducative n’a étudié la situation de cet élève qu’au cours d’une réunion du 10 mai 2021 et a envisagé une prise en charge par le service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Cette démarche n’a cependant pas pu aboutir dans le courant de l’année 2020-2021 du fait que les parents C… qui avaient été reçus par le directeur de l’école pour échanger sur le comportement de cet élève et auxquels avaient été expliquées les démarches nécessaires pour permettre une telle prise en charge, n’ont pas entrepris ces démarches. Il est vrai que l’élève agresseur souffrait d’un handicap qui était à l’origine de son agressivité, et que l’école que fréquentait A… ne comprenait qu’une seule classe de CE2, ce qui faisait obstacle à ce que celui-ci soit affecté dans une autre classe. Toutefois, en se bornant à recevoir les requérants et les parents de l’élève harceleur sans qu’il ne soit établi que l’attention de ces derniers ait été appelée sur l’urgence à entreprendre les démarches propres à soustraire A… à la situation qu’elle subissait, et en tardant à réunir l’équipe pédagogique malgré la gravité des faits qui se déroulaient au sein de l’école depuis plusieurs mois, l’administration n’a pas pris les mesures adaptées en vue de remédier à la situation, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser, d’une part, une somme de 3 000 euros à A… B… et, d’autre part, une somme de 1 000 euros à chacun de ses parents en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser 3 000 euros à A… B… et 1 000 euros à chacun de ses parents.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme E… F… épouse B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRELe président-rapporteur,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT
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