Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2409692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 10 et 25 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et qu’elle maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour mention « salarié ». Après avoir obtenu un titre de séjour le 17 février 2025, valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026, Mme B, par son mémoire enregistré le 26 février 2025, se désiste à la fois de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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