Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2414523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de carte de résident et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée dans l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour, malgré les diverses démarches accomplies, en conséquence d’un dysfonctionnement du service public ;
— le visa long séjour avec lequel elle est entrée en France était arrivé à expiration le jour de ses dix-huit ans, circonstance ayant justifié sa première démarche auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne ;
— elle a été invitée à présenter sa demande sur le site internet « Démarches simplifiées », puis sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), demandes qui ont toutes fait l’objet de classements sans suite ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne justifie pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sous la bonne rubrique ANEF, malgré les informations qui lui ont été transmises, et qu’en conséquence de sa négligence répétée, la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon les termes du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité d’enfant B doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023.
5. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 juillet 2005 à Yapougon (Côte d’Ivoire), entrée en France le 21 février 2023 sous couvert d’un visa mention « famille B », a présenté le 16 avril 2024 une demande de rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour, close au motif que cette demande devait être présentée sur le site internet « Démarches simplifiées ». Le 17 avril 2024, la requérante a effectué cette démarche, demande classée sans suite au motif qu’elle devait être présentée sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Toutefois, Mme A s’est trouvée dans l’impossibilité d’effectuer cette dernière démarche, en conséquence de l’expiration trop ancienne de son visa. Mme A demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, entrée de façon régulière en France, a engagé un ensemble de démarches afin de présenter une demande de titre de séjour en qualité d’enfant de Française. Si le rendez-vous obtenu par la requérante pour le dépôt de cette demande est intervenu le 16 avril 2024, alors que Mme A a atteint l’âge de dix-huit ans le 22 juillet 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui démontre la célérité de ses réponses aux messages reçus, aurait contacté la préfecture du Val-de-Marne avec retard pour obtenir un rendez-vous afin d’exposer les particularités de sa situation administrative. Dans un tel contexte, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie, alors en outre que la demande de titre fondée sur la qualité d’enfant B doit être présentée au plus tard à vingt-et-un ans. Enfin, il n’est pas contesté qu’en conséquence de l’expiration du visa avec lequel elle est entrée en France, Mme A, qui a suivi l’ensemble des démarches contradictoires présentées par les services préfectoraux, se trouve dans l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne n’allègue pas avoir débloqué le compte personnel ANEF de la requérante ni avoir convoqué cette dernière afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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