Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2509307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. D… B…, représenté par
Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant turc, né le 1er octobre 2002 à Agri (Turquie) a sollicité l’asile le 17 octobre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024. Par une décision du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :
« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle du requérant qui a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du
19 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. B… et des considérations de fait, relatives notamment au rejet de sa demande d’asile et à sa situation personnelle, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant d’adopter la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
M. B…, qui ne pouvait ignorer la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre en cas de rejet de sa demande d’asile, a été mis à même, dans le cadre de l’instruction de cette dernière, de présenter ses observations sur la perspective d’un éventuel éloignement, de sorte que l’autorité administrative n’était pas tenue de le mettre en mesure de présenter de nouveau ses observations sur la mesure d’éloignement prise en conséquence du rejet de sa demande d’asile ou sur la décision fixant le pays de destination prise concomitamment. De plus, alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. B… soutient qu’il est inséré professionnellement et dispose d’attaches personnelles en France. Toutefois, il n’en justifie pas en l’absence de production d’aucun document ni d’aucune déclaration circonstanciée. En outre, le requérant, qui n’a pas d’enfant à charge en France, ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté. Il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressée peut être éloignée. Au demeurant, à supposer que M. B… ait soulevé ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il n’a apporté dans la présente instance aucune précision suffisamment étayée, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l’objet en Turquie, ou à justifier des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors que, comme il a été dit précédemment, la demande d’asile de M. B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
M. B… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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