Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2504367, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 21 mars 2025, qui est elle-même illégale ;
— il est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 21 mars 2025 ne lui a pas été notifié ;
— il méconnait l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à défaut de notification de la décision du 21 mars 2025 octroyant un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, ce délai ne saurait être regardé comme expiré à la date de l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2504878, Mme D B A, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur des critères étrangers à ceux fixé à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est elle-même illégale ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et celles de Mme B A ;
— a entendu les observations de Me Iscène, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2504367 et n°2504878 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, ressortissante colombienne née le 12 octobre 1993 est entrée en France le 17 août 2022 sous couvert d’un visa délivré en qualité de jeune au pair, valable du 15 août 2022 au 15 août 2023. Elle s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour en qualité de jeune au pair valable du 16 août 2023 au 15 août 2025. L’intéressée a sollicité, le 29 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Mme B A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le préfet du Val d’Oise lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour, se borne à relever, d’une part, que Mme B A a vocation, à l’expiration du titre de séjour qui lui a été précédemment délivré, à retourner dans son pays d’origine et d’autre part, que l’intéressée a produit un certificat d’inscription pour une formation français langue étrangère niveau B2 alors que l’attestation de test de connaissance qu’elle a transmise indique qu’elle a atteint ce niveau. Ce faisant, le préfet du Val d’Oise s’est abstenu de caractériser le motif en raison duquel il a décidé d’opposer un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme B A, qui n’est ainsi pas en mesure de le contester utilement. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, édictée le 21 mars 2025 à son encontre, est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val d’Oise, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions, contenues dans le même arrêté, par lesquelles le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de Mme B A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2504367, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2504878, Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cliquennois, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Cliquennois une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Cliquennois et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLe greffier,
signé
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2504367, 2504878
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