Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2601032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 16 février 2026 sous le n° 2601032, M. C… B…, représenté par Me Guedarri Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement des données le concernant dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision méconnaît le règlement 2016/399/UE du 9 mars 2016 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 février 2026 sous le n° 2601231, M. C… B…, représenté par Me Guedarri Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
elle est insuffisamment motivée ;
son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Airiau, substituant Me Guedarri Ben Aziza, avocate de M. B…, qui a soutenu, en outre, que ce dernier ne maîtrise pas la langue française et n’a pas pu faire valoir utilement ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendu, que les décisions contestées sont intervenues de manière illégale alors qu’il bénéfice encore d’un droit au séjour en France, du fait de son titre de séjour portugais, que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du même fait, et que l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, en particulier en l’absence de justification de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et de toute précision quant aux ressources de l’intéressé, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission, à titre provisoire, de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, M. B… soutient avoir, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, été entendu sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ne maîtrise pas la langue française. Cette affirmation, que le préfet ne conteste pas directement, semble contredite par le formulaire de renseignements administratifs qu’il produit et qui, s’il confirme l’absence d’interprète lors de l’audition de l’intéressé, contient par ailleurs des informations sur la situation du requérant, en particulier la date de son mariage projeté en France, que seul ce dernier a pu fournir. Toutefois, certaines des informations contenues dans le formulaire sont contredites par les pièces du dossier, en particulier celle relative à sa présence en France depuis un an, alors que M. B… justifie de son arrivée le 21 novembre 2025 seulement, et celle relative à son absence d’assurance maladie, alors qu’il en justifie également. En outre, ne figurent pas dans le formulaire la mention de son titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités portugaises, pas plus que celle de sa résidence habituelle au Portugal. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige lui a été notifié avec l’assistance d’un interprète. Ces différents éléments, qui suggèrent à tout le moins des incompréhensions et des malentendus, conduisent à penser que la maîtrise de la langue française par M. B… n’est pas suffisante pour permettre de le regarder comme ayant été à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’absence de toute précision, à plus forte raison contestation, apportée par le préfet à cet égard, il y a lieu de considérer que le droit de M. B… d’être entendu n’a pas été respecté.
D’autre part, alors que M. B… justifie d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l’Union européenne et d’une présence en France depuis moins de trois mois, et que son simple placement en garde à vue ne saurait, par lui-même, suffire à démontrer que son comportement trouble l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la violation de son droit d’être entendu l’a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative en litige aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de la décision d’assignation à résidence.
L’exécution du présent jugement, qui annule notamment l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à cet effacement.
Enfin, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Guedarri Ben Aziza ou à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B… dans le Bas-Rhin, sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Guedarri Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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