Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2306766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la poissonnerie « La Paysanne des Mers » représentée par Mme C A, et déposée sur l’application Télérecours citoyen sur le compte de M. E B, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a sanctionnée d’une amende administrative d’un montant de 400 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête.
Par un courrier en date du 9 janvier 2025, le tribunal a invité la poissonnerie « La Paysanne des Mers » à régulariser sa requête en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative en sollicitant qu’elle soit présentée et signée par l’un des mandataires énumérés au dit article (avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation). La société requérante a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, l’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ( ) ».
3. La présente requête, par laquelle la poissonnerie « La Paysanne des Mers » demande à être déchargée de l’amende de 400 euros qui lui a été infligée par décision du 11 juillet 2023 du préfet de la région Normandie, n’a pas été introduite par un avocat conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La société « La Paysanne des Mers » a donc été invitée, par un courrier en date du 9 janvier 2025 dont elle a accusé réception le 13 janvier 2025 à 4h15 sur l’application télérecours citoyen, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, la société « La Paysanne des Mers » n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la poissonnerie « La Paysanne des Mers » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la poissonnerie « La Paysanne des Mers » et au préfet de la région Normandie.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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