Rejet 17 octobre 2022
Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2214640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2022 et 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Durimel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline s’est tenu en son absence, que le dossier disciplinaire qui lui a été transmis était incomplet, que l’enquête administrative, menée à charge, a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, rappelés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, elle a été prise en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2214838 du 17 octobre 2022, du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de Me Durimel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affecté en 2019 au service centralisateur des frais de justice, au sein du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un courrier du 3 mai 2022, les chefs de la cour d’appel de Rouen ont informé la direction des services judiciaires des problèmes posés par le comportement de M. C et une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre. Suite à l’avis du 29 juin 2022 du conseil de discipline, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 19 juillet 2022, prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l’encontre de M. C. Par une ordonnance n° 2214838 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension de l’arrêté du 19 juillet 2022, au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. »
3. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Dès lors qu’un agent peut se faire représenter ou produire des observations écrites devant le conseil de discipline, la circonstance que celui-ci, le jour fixé par la convocation, était en congé de maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé par courrier du 2 juin 2022 qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits d’attitude empreinte d’irrespect et de provocation, des propos inappropriés à caractère sexuel, des propos à caractère injurieux et racistes et a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 29 juin 2022. M. C a sollicité, le 24 juin 2022, le report de l’examen de son dossier par le conseil de discipline, lequel a été rejeté à l’unanimité par le conseil de discipline réuni le 29 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 précitées. En se bornant à se prévaloir de ce qu’il était en congé de maladie, alors qu’il a produit son arrêt de travail tardivement le 28 juin 2022, malgré les demandes réitérées de l’administration, M. C n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de comparaître devant le conseil de discipline. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il était en congé de maladie depuis le 7 juin 2022, qu’il n’a proposé aucune nouvelle date de réunion du conseil de discipline et qu’il a disposé du temps nécessaire pour pouvoir présenter des observations écrites et se faire représenter par son avocat. M. C ayant été informé de l’intégralité de ses droits, la circonstance que celui-ci, le jour fixé par la convocation, était en congé de maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le conseil de discipline, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire, a donc pu légalement rejeter la demande de report et émettre un avis hors la présence de M. C ou de son conseil dès lors que le requérant avait disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou pour adresser ses observations écrites. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour M. C d’avoir assisté au conseil de discipline, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié depuis à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ». En application de de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (). Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : » Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ". En application de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
6. D’autre part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à présenter un risque avéré aux personnes qui ont témoigné.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre signifiée à sa personne par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, M. C a été informé par l’administration de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. Le requérant a sollicité la consultation de son dossier individuel par courriel du 15 juin 2022 et a été informé le même jour que la consultation se déroulerait le 23 juin suivant à 10 heures dans les locaux du service administratif régional (SAR). Si M. C soutient que des pièces qui lui seraient favorables, auraient été retirées de son dossier, il ressort des termes du courriel du 28 juin 2022 de l’adjointe à la responsable du département des ressources humaines, que, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal du 23 juin 2022, M. C s’est vu remettre les cinq procès-verbaux contenant des témoignages en sa faveur, lors de la consultation de son dossier. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ces témoignages favorables ont été portés à la connaissance du conseil de discipline, ainsi que le mentionne le rapport au conseil de discipline du 2 juin 2022. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait été irrégulièrement privé du droit de recevoir communication de l’intégralité de son dossier et, ainsi, de la garantie d’assurer utilement sa défense.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
9. Le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que dans le cas où la mesure envisagée est prise en considération de la personne, il incombe à l’autorité compétente de veiller à ce que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la mesure, des griefs formulés à son encontre mais également de s’assurer qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’éventuel entretien auquel est convoqué l’intéressé afin notamment de mettre la personne concernée à même de prendre connaissance de son dossier.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a consulté son dossier le 23 juin 2022 et a formulé des observations lors de cette consultation. Il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle la décision attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire. Le moyen tiré de ce que la sanction aurait été prononcée au terme d’une procédure irrégulière doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation. ".
12. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Un comportement agressif, outrancier et opposant, nuisible au bon fonctionnement du service, caractérisé par des attitudes injurieuses, outrageantes et dénigrantes, tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie directe, est reproché à M. C. Il lui est également fait grief d’avoir réitéré des actes de désobéissance hiérarchique et d’avoir proféré des propos à connotation sexuelle et raciste. M. C conteste les faits reprochés, hormis le fait qu’il siffle et chantonne dans le bureau partagé, en se bornant à se prévaloir de cinq témoignages de collègues en sa faveur, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, corroborée par différents agents de son service et par la directrice des services de greffe judiciaires et précisés dans le rapport du conseil de discipline du 2 juin 2022.
14. Il ressort des pièces du dossier que les propos ouvertement injurieux, outranciers, à connotation sexuelle et racistes proférés à plusieurs reprises par M. C sont, au regard de leur teneur d’une particulière gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a persisté dans son attitude provocatrice et a manqué à plusieurs reprises à son devoir d’obéissance et de respect de sa hiérarchie. Il ressort également, que suite aux plaintes formulées à son encontre par plusieurs agents quant aux situations de souffrances dans lesquelles ils se trouvaient du fait du comportement de M. C, ce dernier a refusé de respecter sa convention de télétravail à hauteur de deux jours par semaine qui lui avait été imposée au regard de l’ambiance extrêmement dégradée et de la perturbation du service. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà fait l’objet, par un arrêté du 16 juillet 2018, d’une mesure d’exclusion d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour refus d’obéissance hiérarchique, comportement inadapté et menaçant à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Dans ces conditions, eu égard à leur gravité, à leur caractère réitéré et à l’absence de toute prise de distance de M. C à l’égard de ses fautes, la sanction de révocation, d’ailleurs proposée à l’unanimité par le conseil de discipline, n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a révoqué M. C de ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Victime ·
- Intention de nuire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Lieu ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Travail ·
- Service ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Université ·
- Bouddhiste ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commémoration ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.