Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2405777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort estimé lié par l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu :
- le jugement n° 2105842 du 9 février 2023 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1958, déclare être entrée en France en 1999. Le 23 avril 2019, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement n° 2105842 du 9 février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui a examiné le droit au séjour de Mme A…, se serait estimé lié par l’avis de la commission du titre de séjour en date du 6 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Au cas particulier, Mme A…, qui déclare être entrée en France en 1999, produit de très nombreuses pièces, notamment médicales et bancaires, permettant d’établir qu’elle réside habituellement en France depuis au moins l’année 2002, soit depuis plus de vingt-deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, en dépit de cette longue durée de présence, Mme A… ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. A ce titre, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille majeure en situation régulière ainsi que du mari de celle-ci et de leur fille, ressortissants allemands, elle n’établit pas entretenir des liens affectifs forts avec ceux-ci en se bornant à produire deux attestations de sa fille indiquant lui apporter une aide uniquement financière et administrative. En outre, la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A…, que le préfet de Seine-et-Marne a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En l’espèce, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où résident trois de ses quatre enfants. Il résulte de ces constatations ainsi que de celles opérées au point 6 du présent jugement que la préfète n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés comme infondés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Razafindratsima et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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