Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— et, les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo Pardo représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 3 janvier 1983, soutient être entré en France en 2008 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 31 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. B soutient être arrivé en France en 2008 mais il ne l’établit pas. S’il soutient également résider habituellement en France depuis l’année 2015, sa présence au cours de cette année n’est établie qu’à partir de mai, au titre de l’année 2016, seules les pièces médicales produites pour le mois de juillet sont suffisamment probantes et au titre de l’année 2017, le requérant ne justifie de manière probante une résidence habituelle qu’à partir de juin. Il s’ensuit que l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2015. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de peintre en bâtiment depuis le 2 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, l’intéressé ne produit aucune fiche de paie pour les mois de mars 2022 à décembre 2022 de sorte que la stabilité de son expérience professionnelle n’est pas justifiée. En tout état de cause, à la date de l’arrêté attaqué, cette expérience professionnelle n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que le requérant ne présente des fiches de paie que pour les années 2019 à 2022, alors qu’il justifie de fiche de paie jusqu’à novembre 2023, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français attaqués dès lors qu’eu égard aux conditions de séjour qui viennent d’être exposées, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces récentes fiches de paie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de ce que le requérant aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du 30 avril 2012 du préfet de la Moselle. Dans ces conditions, le requérant, qui conteste avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » ou réexamine la situation de M. B. Les conclusions à fin d’injonction tendant à ces fins présentées par M. B doivent donc être rejetées.
10. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet procède à l’effacement du signalement de M. B au système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 8 décembre 2023 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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