Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2300786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300786 et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme C Mekhloufi, née D, représentée par Me Toure Cnudde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui restituer son agrément sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de reconstituer ses droits à pension à compter du 28 novembre 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’ouverture de la procédure de retrait d’agrément est irrégulière ;
— son dossier administratif ne comportait pas les comptes-rendus des entretiens réalisés lors de l’enquête administrative ;
— le prolongement du délai de la procédure d’évaluation est irrégulier ;
— l’avis préalable des membres de la cellule d’évaluation et de suivi ne figurait pas dans son dossier lors de l’enquête administrative ;
— aucun courrier d’information ni aucun compte rendu ne lui ont été transmis ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 de l’action sociale et des familles ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme Mekhloufi.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2307167 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, Mme C Mekhloufi née D, représentée par Me Toure Cnudde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l’a licenciée, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de la réintégrer ;
3°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’ouverture de la procédure de retrait d’agrément est irrégulière ;
— son dossier administratif ne comportait pas les comptes-rendus des entretiens réalisés lors de l’enquête administrative ;
— le prolongement du délai de la procédure d’évaluation est irrégulier ;
— l’avis préalable des membres de la cellule d’évaluation et de suivi ne figurait pas dans son dossier lors de l’enquête administrative ;
— aucun courrier d’information ni aucun compte rendu ne lui ont été transmis ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle lui a causé un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2024 et 9 août 2024, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la requérante ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inopérance des moyens mettant en cause la légalité de la décision de licenciement, le président du conseil départemental étant en situation de compétence liée pour prendre une telle décision.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Mme Mekhloufi a répondu au moyen relevé d’office communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le département du Nord a répondu au moyen relevé d’office communiqué en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Toure-Cnudde, représentant Mme Mekhloufi et celles de Me Fillieux, représentant le département du Nord, s’agissant de l’instance n° 2307167.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300786 et n° 2307167 concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C Mekhloufi a été titulaire d’un agrément pour exercer l’activité d’assistante familiale et a été employée par le département du Nord dans ces fonctions à compter du 11 mai 2006. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a procédé au retrait de son agrément et par une décision du 23 février 2023, reçue le 23 mars suivant, il l’a licenciée à compter de cette dernière date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2022 portant retrait d’agrément :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2022, affiché le même jour, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Mme E B, directrice adjointe de la protection maternelle et infantile, à l’effet de signer, notamment, les actes dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une autorité décisionnaire du département ainsi que toute décision relevant du président du conseil départemental en qualité d’organe exécutif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si une autorité administrative est tenue de respecter les dispositions réglementaires qu’elle a elle-même édictées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d’évaluation des risques de danger en accueil familial, issue du comité technique réuni le 17 octobre 2019 ait fait l’objet d’une délibération du conseil départemental ou ait été édictée par le président de la collectivité. Dans ces circonstances, cette procédure d’évaluation relevant d’un guide à usage interne, Mme Mekhloufi ne peut utilement en invoquer la méconnaissance au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. En tout état de cause, le caractère contradictoire de la procédure de retrait d’agrément est garanti par les règles figurant dans le code de l’action sociale et des familles.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mai 2022, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation au docteur A, responsable du pôle « protection maternelle et infantile », à l’effet de signer, notamment, tous actes dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une autorité décisionnaire du département. Par suite, le vice de procédure, tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission consultative paritaire départementale, doit être écarté.
7. D’autre part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 avril 2021, l’ensemble de son dossier a été transmis à Mme Mekhloufi. Ce dossier comportait notamment les comptes-rendus d’entretiens réalisés les 21 août 2020 et 9 octobre 2020 dans le cadre de l’enquête interne réalisée par le département du Nord. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure commis à cet égard doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État () ».
10. En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
11. Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme Mekhloufi, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur des faits de violences intrafamiliales survenues en 2006 et 2018 lors de l’accueil d’enfants confiés par les services départementaux et sur la condamnation de M. Mekhloufi pour ces violences à l’égard de sa conjointe, leurs conséquences sur le développement des enfants ainsi que sur la position de déni de Mme Mekhloufi face à la situation.
12. D’une part, si la décision attaquée évoque une condamnation de M. Mekhloufi à cinq ans d’emprisonnement au lieu de cinq mois, cette erreur de plume n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que c’est bien la période de cinq mois qui a été prise en compte dans l’appréciation de la situation par le conseil départemental. Par ailleurs, alors qu’il appartient au président du conseil départemental d’apprécier, dès lors que leur matérialité est établie, si les actes commis par un assistant familial sont compatibles avec le maintien de son agrément, même si les agissements en cause ont été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite, il est constant qu’en l’espèce M. Mekhloufi a été effectivement condamné pour des faits de violences à l’égard de sa conjointe, de sorte que ces faits doivent être considérés comme établis. Par suite, Mme Mekhloufi ne peut utilement se prévaloir de l’effacement de cette condamnation pour contester la matérialité de ces violences.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête réalisée par le département du Nord, que les enfants confiés à Mme Mekhloufi ont été témoins de scènes de violences verbales et physiques ayant eu, selon les attestations de plusieurs professionnels, une incidence sur leur développement. Si M. Mekhloufi a quitté le domicile à la suite de sa condamnation pénale du 3 octobre 2018, la requérante a continué de maintenir un lien avec son conjoint et lui a permis de se trouver en présence des enfants confiés, en dehors de toute autorisation du département. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Mekhloufi minimise l’impact qu’ont pu avoir ces violences sur les enfants accueillis. Si la requérante fait valoir que son conjoint a changé et qu’ils suivent une thérapie de couple, cette circonstance, alors qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’implication de M. Mekhloufi dans cette démarche, est insuffisante pour écarter tout risque de récidive de violences familiales. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 ci-dessus, en estimant que les conditions d’accueil des enfants n’étaient plus compatibles avec les exigences de sécurité, de santé et d’épanouissement qu’elles énoncent et en décidant, pour ce motif, de retirer l’agrément de Mme Mekhloufi.
14. En dernier lieu, alors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 novembre 2022, portant retrait d’agrément a été notifiée à Mme Mekhloufi le 2 décembre 2022 et par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de cette notification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit, en tout état de cause, être écarté
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 23 février 2023 :
16. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré, est en situation de compétence liée pour le licencier et qu’en conséquence l’ensemble des moyens visant une telle décision sont inopérants.
17. Ayant procédé au retrait de l’agrément de Mme Mekhloufi, par décision du 28 novembre 2022, et dès lors que l’intéressée était employée comme assistante familiale contractuelle au sein de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, le président du conseil départemental était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles. La décision de retrait d’agrément n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’illégalité, les moyens tirés de l’incompétence, des vices de procédure, de l’inexactitude des faits reprochés et de l’erreur d’appréciation dirigés contre la décision de licenciement présentent un caractère inopérant et doivent, par suite, être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 février 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par Mme Mekhloufi et reçu le 12 mai 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées dans ses deux requêtes par Mme Mekhloufi.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’illégalité fautive des décisions du président du conseil départemental du Nord, les conclusions de Mme Mekhloufi tendant à la réparation des préjudices qu’elle impute à ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Nord, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme Mekhloufi de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300786 et 2307167 de Mme Mekhloufi sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Mekhloufi née D et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300786, 2307167
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