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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2025, n° 2515393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 24 juin 2025, M. M’hamed A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de soixante-mois prise par le préfet de police le 27 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1. 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Nhouyvanisvong.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen particulier réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un non-respect par le préfet de police de l’injonction du juge administratif ;
— la décision est entachée d’une convocation déloyale par l’administration du requérant pour lui notifier une mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un défaut de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ; il a pleinement purgé ses peines ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’un défaut de détermination du pays de renvoi ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entaché d’une absence de prise en compte des critères énumérés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision est entachée d’une violation de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de cette mesure est disproportionnée et elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. A,
— et les observations de Me Ill , représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’hamed A, ressortissant marocain né le 3 novembre 1969, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mai 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de soixante mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière. Ils ont deux filles nées en France âgées de 9 et 11 ans qui vivent en France depuis leur naissance et sont parfaitement intégrées comme en attestent l’extrait du livret de famille, la copie des actes de naissance, les certificats de scolarité. Les deux élèves ont d’excellents résultats scolaires et le requérant établit s’occuper pleinement de ses enfants, la mère travaillant à plein temps. Le couple vit au même domicile à Paris. Toutefois, le préfet de police se borne à faire valoir, dans une formule générale, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Maroc sans assortir sa décision d’une analyse sérieuse et personnalisée de la situation du requérant, alors qu’il est constant que les deux filles de la famille n’ont pas vocation à vivre au Maroc, même si elles ont la nationalité marocaine n’ayant pas encore eu la possibilité d’opérer un choix en vue d’obtenir la nationalité française en raison de leur minorité, pays qu’elles ne connaissent pas et alors que leur mère est en situation régulière sur le territoire français et que M. A établit s’occuper de ses deux filles. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de la relation de couple, à la circonstance que le requérant contribue à l’entretien à l’éducation de ses enfants, que la cellule familiale n’a pas vocation à s’établir au Maroc, la décision attaquée aurait nécessairement pour conséquence de séparer les enfants du couple de la présence de leur père et méconnaît ainsi l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui n’annule que l’obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour ou de réexaminer sa situation au titre du droit au séjour. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu toutefois d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Nhouyvanisvong sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Nhouyvanisvong sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513393/8
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