Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2503615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 6 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Ladet, demande au tribunal
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4-T5, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 25 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 25 juillet 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T4-T5, avant le 26 décembre 2024. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée car le logement proposé, situé au 4ème étage, n’est pas adapté aux besoins de son fils C qui présente un trouble autistique sévère. Elle n’a reçu aucune autre offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme D a été positionnée en avril 2025 sur un logement de type T4 situé à Echirolles, au premier étage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 25 juillet 2024, Mme D a été désigné prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5, avec un élargissement du choix des communes.
6. Il n’est pas contesté qu’un premier logement a été proposé en octobre 2024 à Mme D mais que ce logement, situé en étage, n’était pas adapté à la pathologie de son fils C qui souffre de troubles autistiques. Si la préfète fait valoir qu’un nouveau logement a été proposé à la requérante en avril 2025, elle ne l’établit pas par le télégramme produit alors que Mme D conteste avoir reçu une nouvelle proposition. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère d’assurer le logement de Mme D avant le 30 juillet 2025.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme D, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Ladet, avocat de Mme D, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ladet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer le logement de Mme D avant le 30 juillet 2025.
Article 3 : L’astreinte mentionnée au point 7, d’un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due.
Article 4 : Lorsque la préfète de l’Isère estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ladet, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ladet la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Ladet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président,
J.P. B
La greffière,
A. CHEVALIER
A. La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée
- Manche ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Santé mentale ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Cause ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Revenu ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Médiation ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Résidence
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.