Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’il a sollicitée ou toute mesure administrative permettant de régulariser sa situation de séjour en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Nord de statuer explicitement sur la demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a déposé en dernier lieu une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 10 novembre 2024. M. A… s’est vu remette plusieurs attestations de prolongation d’instruction à compter du 14 novembre 2024. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut toute décision l’autorisant à séjourner en France dans l’attente de la fabrication d’un titre de séjour. Il demande qu’il soit également enjoint au préfet du Nord de lui communiquer les motifs de la décision portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé en dernier lieu une demande de renouvellement de titre de séjour le 10 novembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre le 14 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Il en résulte que son dossier de demande de titre de séjour doit être réputé complet au plus tard le 14 novembre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 14 mars 2025 du silence gardé par le préfet du Nord en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance à M. A… d’un titre de séjour ou d’une carte de résident, une telle mesure ne présentant aucun caractère provisoire ou conservatoire.
7. Enfin, si M. A… sollicite qu’il soit ordonner au préfet du Nord de lui communiquer les motifs de la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il ne démontre ni l’utilité ni l’urgence qu’il aurait à ce que le juge des référés satisfasse à cette demande sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, alors que ce dernier est en mesure, d’une part, d’introduire, s’il le souhaite, un recours en annulation de cette décision ainsi que de présenter des conclusions aux fins de suspension de son exécution sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, d’invoquer, à cette occasion, l’absence de motivation de ladite décision faute d’avoir eu communication de ses motifs. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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