Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 févr. 2026, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… conteste :
1°) la décision du 2 octobre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) la décision du même jour, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
4°) la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
5°) la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne s’est prononcée sur sa demande d’orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… conteste cinq décisions distinctes, la première lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », la deuxième lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la troisième lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, la quatrième lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la cinquième portant sur son orientation professionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Et aux termes des dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Selon l’article L. 241-6 du même code : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de la présente requête dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Yonne refusant à Mme B… la délivrance d’une telle carte et contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux personnes handicapées doivent en conséquence être transmises au pôle social tribunal judiciaire d’Auxerre.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et celle statuant sur la demande d’orientation professionnelle et le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Aux termes, d’une part, de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». D’autre part, l’article R. 241-35 du même code dispose : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». Et aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail (…) ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à son orientation professionnelle ou au refus de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Les décisions prises à la suite des recours préalables, qui se substituent aux décisions initiales, sont seules susceptibles d’être déférées à la censure du tribunal administratif.
9. Mme B…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que des décisions initiales de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’orientation professionnelle et de refus de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » a été invitée, par lettres du greffe du tribunal du 18 décembre 2025, dont elle a accusé réception le 20 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du conseil départemental de l’Yonne, des recours préalables obligatoires imposés par les dispositions citées au point 7. Mme B… n’ayant pas justifié de l’accomplissement de ces formalités et le délai imparti étant venu à expiration, les conclusions contestant ces décisions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 2 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 9 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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