Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2404570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Amrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, avec interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 février 1984 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Le 1er février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture daté du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de leur signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il entend faire application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de M. B…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par ailleurs, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué indique qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté attaqué fait état de la durée de présence de M. B… sur le territoire français, de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, et est donc suffisamment motivé sur ce point. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci n’a été célébré que le 18 novembre 2023, soit seulement six mois avant l’intervention de la décision attaquée. En outre, la communauté de vie entre M. B… et son épouse n’est établie que depuis mars 2023, soit un peu plus d’un an avant la décision attaquée. M. B… ne démontre aucune insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante de la présente instance, une somme à verser à M. B… au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Montant ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Foyer ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Cumul d’activités ·
- Sanction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Prélèvement social ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Restriction de liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Golfe ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Communauté de communes ·
- Équipement sportif ·
- Fond ·
- Règlement
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.