Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 déc. 2022, n° 2208803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°2204778, M. B A, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre sous astreinte de 150 euros, par jour de retard, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n°2208803, M. B A, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Par une lettre du 16 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 3 septembre 2022 contesté est purement confirmatif de la décision contenue dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022 fixant le pays de destination attaqué dans le recours n°2204778.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 octobre 1991 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2004 à l’âge de 13 ans. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 6 juin 2021. Par un premier arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 3 septembre 2022 pris au visa de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté précité de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2204778 et n°2208803, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 2204778 et le n°2208803, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ».
4. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des énonciations mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, alors que l’autorité administrative retient que le requérant vit en France depuis au moins l’année 2007 lorsqu’il avait atteint l’âge de 16 ans, que ce dernier produit, pour justifier de l’ancienneté de son séjour en France, des attestations scolaires pour les années 2004/2005, 2005/2006 et 2007/2008. Il fait, en outre, valoir que ses parents sont décédés et que l’ensemble de ses frères et sœurs vivent en France. Il ne ressort pas, en revanche, des énonciations de l’arrêté en litige, que l’intéressé aurait conservé des attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en se bornant à se fonder sur les seules circonstances que l’intéressé ne démontre aucune intégration particulière ni s’être soumis aux obligations fixées par le juge dans le cadre de sa dernière condamnation connue de l’administration, la préfète du Val-de-Marne n’établit pas que le requérant, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte en revanche clairement de la motivation de l’arrêté attaqué que c’est en raison du comportement de M. A qui constitue une menace à l’ordre public que la décision lui refusant de renouveler son titre de séjour a été prise. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’état des pièces du dossier, comme apportant des éléments suffisants de nature à établir qu’il entrait dans le cadre des étrangers visés à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour a privé l’intéressé d’une garantie, ce qui, au surplus a pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022 du portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté manquent de base légale et doivent également être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2022 :
9. Il résulte de l’arrêté du 3 septembre 2022 qu’il a été pris au visa de de l’arrêté précité de la préfète du Val-de-Marne du 10 mars 2022, pour fixer le pays de destination vers lequel M. A pourra être conduit d’office alors que le même pays de destination était mentionné dans l’arrêté du 10 mars 2022. Dès lors, ce deuxième arrêté est purement confirmatif de la décision prise par la préfète du Val-de-Marne et par voie de conséquence, insusceptible de recours. Dès lors les conclusions présentées contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées pour être irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente décision implique seulement que la préfète de Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. La préfète de Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent munira M. A d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kamel Ait Hocine.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de munir l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne ) versera à Me Kamel Ait Hocine une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête enregistré sous le n° 2204778 est rejeté.
Article 5 : La requête, enregistrée sous le n°2208803 et dirigée contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2022, est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2204778, 2208803
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