Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2226533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226533 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 16 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 de nomination au grade de major de police de M. B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature au grade de major de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il conclut également à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 625 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. A déclare se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du ministère de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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