Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D… E…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, a été enregistré le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme E…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 1991 à Guelma (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-118 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée le 24 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme E… préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire sans délai :
En premier lieu, si Mme E… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’elle s’est rapprochée des services préfectoraux pour déposer une demande de titre de séjour, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressée par les services de police le 23 avril 2025, qu’elle a déclaré ne pas avoir effectué de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour sur les conseils d’associations. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français à la fin du mois de décembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Si la requérante se prévaut de la présence de sa mère et de sa fratrie sur le territoire français, elle n’établit pas, par la seule production de copie de pièces d’identité et de titres de séjour, entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, la requérante a déclaré au cours de son audition que son père réside en Algérie. En outre, si Mme E… se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire français elle ne l’établit pas, alors qu’elle a déclaré au cours de son audition être sans profession. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Mme E… n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Mme E… n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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