Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2205340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2022 ainsi que les 25 juin et 9 août 2024, l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° MOB-001-11063/21/CM du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan de mobilité 2020-2030, ensemble la décision du 15 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la procédure d’élaboration du plan de mobilité est irrégulière, faute pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence de justifier que les délibérations du 14 décembre 2017 approuvant l’engagement de l’élaboration du plan de déplacements urbains et du 19 décembre 2019 arrêtant le projet de plan de déplacements urbains aient été notifiées aux personnes publiques associées visées aux articles L. 1214-14 et L. 1214-15 du code des transports ;
— il n’est pas justifié de la consultation du directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues par l’article R. 122-21 II du code de l’environnement ;
— le dossier de plan de mobilité ne contient pas l’étude d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévue par l’article R. 1214-1 du code des transports, ni le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévu par les articles L. 121-2 et R. 1214-2 du même code ;
— le dossier soumis à enquête publique méconnait l’article R. 123-8 du code de l’environnement en l’absence de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ;
— l’évaluation environnementale méconnaît les dispositions des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l’environnement, est insuffisante en l’absence de prise en compte des recommandations de l’autorité environnementale et révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
— le plan de mobilité méconnait les dispositions de l’article L. 1214-7 du code des transports, dès lors qu’il ne prend pas suffisamment en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2022 et le 18 juillet 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bronzani pour l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, ainsi que celles de Me Herpin pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France nature environnement Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan de mobilité 2020-2030.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure d’élaboration du plan de mobilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1214-14 du code des transports : « Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l’initiative de l’autorité compétente pour l’organisation de la mobilité sur le territoire qu’il couvre. / Les services de l’Etat, les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme sont associés à son élaboration. / Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d’industrie et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet ». Et aux termes de l’article L. 1214-15 de ce code : « Le projet de plan de mobilité est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport. Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu’aux autorités administratives compétentes de l’Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire ».
3. La requérante, en se bornant à faire état de la méconnaissance des articles précités du code des transports s’agissant de la « notification » de la consultation aux personnes publiques associées, n’assortit pas le moyen qu’elle entend soulever des précisions permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, d’une part, il ne ressort pas des termes des articles précités du code des transports que les personnes publiques citées auraient dû être consultées préalablement à l’approbation, par la délibération du 14 décembre 2017, de l’engagement du plan de déplacements urbains alors envisagé et depuis remplacé par le plan de mobilité. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le bilan de la concertation relative au plan de déplacements urbains que les consultations prévues par le code des transports n’auraient pas été réalisées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. / II. – () Pour les autres plans et programmes, l’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) consulte le directeur général de l’agence régionale de santé. / Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l’environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l’environnement qu’ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l’Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer. / III. – La consultation est réputée réalisée en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d’urgence, l’autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. / IV. – L’autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L’avis, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. / Lorsque l’avis est rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. / A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 14 mai 2020 que l’agence régionale de santé, conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement, a été consultée par courriel du 20 février 2020, et a « transmis une contribution » le 2 avril 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de consultation du directeur général de l’agence régionale de santé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 1214-1 du code des transports : « Le plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-1 est accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient. / Il comporte également une annexe particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite. / Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu’il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l’année de réalisation de l’étude et sur les émissions estimées pour l’année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé » budget carbone « a été adopté conformément à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement. / Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. / La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l’article R. 229-45 du code de l’environnement. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés ».
7. Si l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône soutient que le dossier de plan de mobilité ne contient pas l’étude d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévue par l’article R. 1214-1 du code des transports, il ressort du rapport d’évaluation environnementale qu’il comporte, dans son annexe 2, l’évaluation de l’ensemble des actions du plan à l’horizon 2030, portant sur les émissions de polluants, de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie. Le moyen soulevé doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au 16 décembre 2021, date d’approbation du plan contesté : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale () ».
9. L’association requérante soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en l’absence de la réponse de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’avis de l’autorité environnementale. Toutefois, alors que les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement, qui prescrivent une réponse écrite du « maître d’ouvrage » des projets, l’article L. 122-7 du même code, s’agissant des plans, ne prévoit pas que l’avis de l’autorité environnementale fasse l’objet d’une réponse de la personne responsable de l’élaboration du plan. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi, la réponse de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’avis de l’autorité environnementale n’était pas requise, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 122-17 du code de l’environnement : « I. – Les plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : () 36° Plan de mobilité prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports () ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Et aux termes de l’article R. 122-20 de ce même code : " I.- L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II.- Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : / 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; / 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l’échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; / 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; / 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; /5° L’exposé : / a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. / Les incidences notables probables sur l’environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d’autres plans ou programmes connus ; / b) De l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 ; / 6° La présentation successive des mesures prises pour : / a) Eviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement et la santé humaine ; / b) Réduire l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n’ayant pu être évitées ; / c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S’il n’est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. / Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. / 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : / a) Pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; / b) Pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Le cas échéant, l’avis émis par l’Etat membre de l’Union européenne consulté conformément aux dispositions de l’article L. 122-9 du présent code ".
11. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour s’écarter de l’objectif n° 23 du SRADDET d’atteindre 12,5% de part modale du vélo d’ici 2030 pour ne le fixer qu’à 7%, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a considéré, que compte tenu de la part de 1% seulement en 2017, un objectif à 7 %, pour l’intégralité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en tenant compte des disparités entre les villes de Marseille et Aix-en-Provence avec les petites ou moyennes communes du territoire, devait être fixé. Ce faisant, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a pris en compte dans le plan de mobilité le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et s’en est écartée pour fixer un objectif réaliste, atteignable et compte tenu des disparités du territoire. Par suite, ce motif justifie le fait que la métropole d’Aix-Marseille-Provence se soit écartée de l’objectif du SRADDET, et le moyen soulevé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de l’absence de prise en compte de l’objectif n° 21 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires concernant les émissions de gaz à effet de serre, elle n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, si la requérante relève, reprenant sur ce point la recommandation n° 3 de l’autorité environnementale, que l’évaluation environnementale ne présente pas les solutions de substitution qui permettraient de respecter les valeurs de concentrations annuelles fixées par l’organisme mondial de la santé, d’atteindre les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires relatifs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines, et de préciser un objectif quantitatif concernant la réduction des nuisances sonores, elle n’assortit pas davantage ce moyen, qui doit donc être écarté, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation environnementale comporte d’une part une partie intitulée « état initial de l’environnement », qui récapitule la situation initiale du territoire et les différents enjeux et leur hiérarchisation, ainsi d’autre part qu’une annexe 1 intitulée « état initial de l’environnement, rédigée par le bureau de conseil et d’ingénierie Artelia », comportant 165 pages, qui détaille les caractéristiques du territoire métropolitain, en particulier les nuisances sonores, les pollutions, les espaces naturels et aquatiques, l’occupation des sols, les paysages et patrimoine, les ressources naturelles, la gestion des déchets, les risques naturels et technologiques, et les enjeux de ce vaste territoire. Dans ces conditions, alors que ces documents ont été soumis à enquête publique ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête publique, et compte tenu de l’objet du plan en litige, nécessairement moins précis qu’un projet, eu égard au caractère suffisant des éléments ainsi exposés dans le rapport d’évaluation, le moyen tiré de l’insuffisance de l’état initial de l’environnement et du défaut d’information du public à cet égard doit être écarté.
16. En cinquième lieu, l’association France nature environnement expose que l’analyse des incidences du plan sur l’environnement n’est pas suffisamment réalisée, ni de manière suffisamment fine à l’échelle de chaque projet. Il ressort toutefois du rapport d’évaluation environnementale soumis à enquête publique que pour chaque action, sont envisagés les enjeux, les niveaux et le type d’incidence. Si les incidences de chaque projet ne sont pas envisagées, il appartiendra au porteur de chaque projet de mettre en œuvre lui-même une évaluation environnementale spécifique, détaillant en particulier les solutions alternatives permettant de limiter les impacts sur l’environnement, de sorte qu’au stade de l’élaboration du plan de mobilités à l’échelle métropolitaine, l’évaluation des enjeux est suffisante. Par ailleurs, si France nature environnement soutient que les critères d’évaluation des effets du plan sur l’environnement ne sont pas précisés, elle n’assortit pas cette branche du moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
17. En sixième lieu, le rapport d’évaluation environnementale comporte, dans son troisième volet, une liste de variantes et l’exposé des motifs au regard des enjeux environnementaux. A cet égard, si les variantes envisagées ne listent pas précisément les raisons pour lesquelles le plan a été retenu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ont été envisagés, à la suite d’une procédure d’élaboration co-construite avec les usagers et acteurs du territoire, plusieurs projets de modes de transport à très haut niveau de service, de péage urbain, de gratuité des transports, d’extension de la zone à faible émission mobilité en dehors du centre-ville de Marseille ou encore une part modale du vélo plus élevée. Si ces solutions n’ont pas été intégrées au plan de mobilité adopté, le rapport d’évaluation environnementale pose suffisamment les inconvénients et les avantages de ces solutions, et éclaire l’usager sur la volonté de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de conserver un plan réaliste compte tenu de la situation initiale. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
18. En septième lieu, si les mesures d’évitement et de réduction envisagées dans le cadre de l’évaluation environnementale sont peu précises, l’objet du plan de mobilité est précisément de conserver une vision d’ensemble sur les axes de développement des mobilités. Les risques et incidences négatives sont suffisamment analysés dans le cadre de l’évaluation environnementale, ainsi que les mesures envisagées pour les éviter ou les réduire. A cet égard, le rapport de compatibilité entre les projets menés pour atteindre les objectifs du plan de mobilités et ce plan nécessitera par ailleurs des mesures effectives lors de la mise en place de ces projets. Par suite, et alors que les mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs du plan sont envisagées pour chaque levier d’action et pour chaque incidence négative analysée, même faible, le moyen soulevé doit être écarté.
19. En huitième lieu, si l’association requérante reproche le report de l’analyse des incidences environnementales du plan de mobilité vers les schémas directeur et plans locaux de mobilité, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
20. En neuvième lieu, la critique de l’analyse de l’état initial, des incidences environnementales et des mesures de réduction des incidences en ce qui concerne le bruit, n’est pas davantage assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
21. En dixième lieu, contrairement à ce qu’allègue l’association requérante, l’action « R17 » correspondant aux « projets de création ou de compléments d’échangeurs » ne conduit pas intrinsèquement à une augmentation de l’usage de la voiture individuelle. Par ailleurs, il ressort du rapport d’évaluation environnementale que les actions du bloc « système routier réinventé », parmi lesquelles l’action R17, ont fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences, et des mesures envisagées pour en limiter les effets négatifs, les éviter ou les réduire. Si ces projets, consistant en « la reprise du rond-point de la Fossette et de la Transhumance font partie des actions d’amélioration des accès portuaires », « le projet de Salon-Nord », « le complément d’échangeur de Châteauneuf-les-Martigues », « les échanges entre l’A7 et la RD113 », « l’échangeur de Belcodène », « la modification de l’entrée Sud-Ouest d’Aix-en-Provence » et « la reconfiguration de l’échange A51 / RD952 », n’ont pas fait, dans le cadre du plan de mobilité, spécifiquement l’objet de recherche de solutions de substitution, cette recherche doit être réalisée dans le cadre de la réalisation de chaque projet pour en limiter les impacts s’ils revêtent une raison impérative d’intérêt public majeur. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que le moyen est insuffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
22. Si l’association France nature environnement soutient en onzième lieu que l’analyse des incidences Natura 2000 et la prise en compte des impacts sur la biodiversité et les milieux naturels sont insuffisantes, elle ne l’établit pas en se bornant à renvoyer aux recommandations de l’autorité environnementale sur ces points. Les moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le contenu du plan de mobilité :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1214-2 du code des transports : « Le plan de mobilité vise à assurer : / () 2° Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale, notamment l’amélioration de l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite () ». Et aux termes de l’article R. 1214-2 de ce code : « Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l’article L. 1214-2 ».
24. Le plan de mobilités prévoit, pour les 110 actions réparties au sein de sept leviers, « un système vélo global », « un système de transport performant », « un système routier réinventé innovant efficace et durable », « un réseau hiérarchisé de pôles d’échanges multimodaux », « des espaces publics partagés et attractifs », « des services de mobilités agiles et accessibles » et « se donner les moyens de réussi », les différentes mesures envisagées au sein de chaque rubrique, ainsi qu’un échéancier indiquant les dates approximatives de réalisation de chaque item. Dans ces conditions, et alors que les projets envisagés dans chaque item sont répartis sur l’intégralité du territoire métropolitain, le moyen tiré de l’absence du calendrier des décisions et réalisations dans le plan de mobilité doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 1214-7 du code des transports : « () Le plan de mobilité prend en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ». La prise en compte doit conduire à ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf sous le contrôle du juge pour un motif d’intérêt général tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie.
26. L’association France nature environnement Bouches-du-Rhône soutient que le plan de mobilité ne prend pas suffisamment en compte les objectifs n°s 21, 23 et 47, faute de fixer l’objectif de réduction de 35% des gaz à effet de serre d’ici 2030, la part modale du vélo à 12,5%, le taux de réduction de l’utilisation de la voiture individuelle à 15 %, faute de prévoir 1 500 km d’aménagements cyclables tel que le fait le SRADDET, d’inviter à la maîtrise de l’étalement urbain et faute de prévoir un plan piéton tel que c’était le cas dans le plan de déplacements urbains de la communauté urbaine Marseille Provence métropole. Toutefois, il ressort des termes mêmes du plan de mobilités qu’il fixe, dans son objectif n°10, un taux de 15% de réduction de l’utilisation de la voiture individuelle d’ici 2030, que ses actions V01 à V03 prévoient la réalisation ou l’amélioration du réseau cyclable, outre le plan vélo par ailleurs déployé. Par ailleurs, il ressort de la délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 16 décembre 2021 que le taux de réduction des gaz à effet de serre a été porté à 28% pour tenir compte de la stratégie nationale bas carbone, plus souple que l’objectif du SRADDET du fait du contexte économique actuel. Ainsi, le plan de mobilité prend suffisamment en compte le SRADDET sur ce point, et qu’il est justifié de l’écart avec l’objectif posé par le SRADDET. En outre, si le SRADDET fixe un objectif de 12,5% de part modale du vélo, ainsi qu’il a été dit au point 12, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a pris en compte dans le plan de mobilité le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et s’en est écartée pour fixer un objectif réaliste, atteignable et compte tenu des disparités du territoire. Par suite, ce motif justifie le fait que la métropole d’Aix-Marseille-Provence se soit écartée de l’objectif du SRADDET. En outre, le plan de mobilités contesté prévoit en son objectif n°13 la favorisation de la marche comme mode de courte distance et prévoit plusieurs actions concernant les piétons, dont la réalisation d’un plan les concernant. Enfin, le plan de mobilité prend en compte la maitrise des espaces et envisage des mesures d’évitement ou de réduction à cet égard afin de limiter les risques d’étalement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1214-7 du code des transports doit être écarté dans toutes ses branches.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence portant approbation du plan de mobilité pour la période 2020-2030, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette métropole présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement
Bouches-du-Rhône et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-112 du 6 février 2004
- Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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