Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2405401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024 et les 24 et 30 avril 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Lannion à lui verser une somme de 200 000 000 d’euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la transmission d’informations confidentielles concernant son état civil à la commune de Bobigny.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 29 avril 2025, la commune de Lannion, représentée par Me Phelip (Selurl Phelip), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les indemnités susceptibles d’être allouées à la requérante soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Selon l’article 50 du même code : « Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal judiciaire, et punie d’une amende de 3 à 30 euros. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. () ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des actions mettant en cause le fonctionnement du service public de l’état civil. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la communication frauduleuse d’informations erronées par la commune de Lannion à la commune de Bobigny et de leur inscription subséquente dans les registres de l’état civil, échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lannion.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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