Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire garanti l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. C… ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant moldave, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Par arrêté du 20 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, Mme A…, cheffe adjointe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé à un examen particulier de la situation du requérant en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. En particulier, si l’arrêté mentionne que M. C… a présenté une fausse carte d’identité roumaine, il résulte de l’analyse présentée dans le procès-verbal du 18 janvier 2026, circonstanciée et appuyée sur des éléments précis, que cette pièce d’identité est effectivement un faux. Le requérant a en outre déclaré lors de son audition par les services de police l’avoir acquise sur Internet, contre paiement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur de droit ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France, a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis le 20 janvier 2026 pour usage de stupéfiants, rébellion, violences contre un représentant de l’autorité publique, dégradation d’un bien d’autrui et violences sur deux personnes avec deux circonstances aggravantes. Le requérant, entré récemment en France et célibataire, n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il occupe un emploi et qu’il a fait l’objet d’une convocation devant le juge d’application des peines dans le cadre de son sursis probatoire, l’administration n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le comportement du requérant est constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’usage d’un document d’identité falsifié. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France du requérant et son absence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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