Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A… B… conteste la décision du 15 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’il a formé à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 084,25 euros.
Il soutient que l’indu mis à sa charge a été causé par une erreur de déclaration d’impôts qui a été rectifiée.
Par un courrier du 7 novembre 2025, le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles (…) ».
Par sa requête, M. B…, à l’appui de la contestation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours qu’il a formé contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 084,25 euros, se borne à soutenir que cet indu est « causé par une erreur de déclaration d’impôts qui a été rectifiée ». En dépit du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal via l’application Télérecours citoyen le 7 novembre 2025 et dont il est réputé avoir pris connaissance en application de l’article R. 611-8-6 de ce code, le requérant n’a pas complété ce formulaire dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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