Annulation 27 octobre 2022
Annulation 18 mars 2025
Annulation 18 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025, N° 22NT04125 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 25 janvier 2023, sous le n° 2300439, M. H A I et Mme L A I, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZN n° 517, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un avis de l’architecte des Bâtiments du France, en méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération méconnaît cet article en tant qu’il identifie le secteur du Ruault comme un village et, d’autre part, que le terrain d’assiette n’est pas implanté au sein d’un village ou d’une agglomération au sens de cet article ;
— le projet litigieux méconnaît l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est entaché d’incomplétude dès lors qu’il ne comprend pas de plan de situation, ni de photographies représentant l’environnement lointain du projet, et que la représentation du projet ne présente que sa façade nord ;
— il méconnaît l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau ;
— il méconnaît le A de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît le B de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît le C de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article Ub 12 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Ub 13 du même règlement ;
— il méconnaît le règlement de gestion des eaux pluviales de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération et les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. J D, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant à ce que le projet litigieux porte atteinte au muret de pierre de type local situé à l’est du terrain d’assiette, en méconnaissance du B de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau, à ce que le projet méconnaît le C du même article en raison de l’implantation et de la largeur de la souche de cheminée et, enfin, à ce qu’il méconnaît l’article Ub 13 du même règlement en raison de l’absence de remplacement des plantations abattues dans le cadre des travaux litigieux.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soit régularisée l’illégalité qui pourrait être retenue tenant à la méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme.
La commune de Sarzeau a présenté ses observations le 2 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 25 janvier 2023, sous le n° 2300440, M. B F et Mme G C, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZN n° 517, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un avis de l’architecte des Bâtiments du France, en méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération méconnaît cet article en tant qu’il identifie le secteur du Ruault comme un village et, d’autre part, que le terrain d’assiette n’est pas implanté au sein d’un village ou d’une agglomération au sens de cet article ;
— le projet litigieux méconnaît l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est entaché d’incomplétude dès lors qu’il ne comprend pas de plan de situation, ni de photographies représentant l’environnement lointain du projet, et que la représentation du projet ne présente que sa façade nord ;
— il méconnaît l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau ;
— il méconnaît le A de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît le B de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît le C de l’article Ub 11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article Ub 12 du même règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Ub 13 du même règlement ;
— il méconnaît le règlement de gestion des eaux pluviales de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération et les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. J D, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant à ce que le projet litigieux porte atteinte au muret de pierre de type local situé à l’est du terrain d’assiette, en méconnaissance du B de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau, à ce que le projet méconnaît le C du même article en raison de l’implantation et de la largeur de la souche de cheminée et, enfin, à ce qu’il méconnaît l’article Ub 13 du même règlement en raison de l’absence de remplacement des plantations abattues dans le cadre des travaux litigieux.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin que soit régularisée l’illégalité qui pourrait être retenue tenant à la méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme.
La commune de Sarzeau a présenté ses observations le 2 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouxel, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant M. et Mme I ainsi que M. F et Mme C, de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Sarzeau, et de Me Matel, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme I ainsi que pour M. F et Mme C, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de la commune de Sarzeau a délivré à M. D un permis de construire portant sur une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZN n° 517. M. et Mme A I, d’une part, et M. F et Mme C, d’autre part, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Leurs recours respectifs, reçus le 30 septembre 2022, ont été implicitement rejetés. M. et Mme A I, par la requête n° 2300439, et M. F et Mme C, par la requête n° 2300440, demandent l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 et des décisions rejetant leurs recours gracieux. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 septembre 2022 a été signé, pour le maire, par M. K E, adjoint délégué à l’urbanisme, au logement et à la transition énergétique. Celui-ci a reçu, par arrêté du maire de Sarzeau du 8 juin 2020, délégation pour signer tout document en matière d’urbanisme, notamment les décisions statuant sur les demandes de permis de construire. Cet arrêté a été transmis à la préfecture au titre du contrôle de légalité le 12 juin 2020 et a été affiché le 22 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
4. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit du Golfe du Morbihan. L’architecte des Bâtiments de France, qui a été consulté sur le projet en litige en application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, a transmis, le 27 juillet 2022, une appréciation aux termes de laquelle il n’était pas en mesure de rendre un avis au motif qu’une partie des pièces exigées par le code de l’urbanisme ne figuraient pas dans le dossier de demande de permis. Si le pétitionnaire a ensuite déposé un plan de masse représentant les constructions voisines auprès du service instructeur de la commune le 12 septembre 2022, l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été saisi au vu de ce dossier complété afin de rendre un avis, avant la délivrance du permis attaqué. La circonstance que l’architecte des Bâtiments de France, consulté par la commune après la délivrance de la décision attaquée, a indiqué le 22 décembre 2023 qu’au vu du plan ainsi complété, ses prescriptions se borneraient à demander la conservation des arbres existants, comme il l’avait déjà fait dans son courrier du 27 juillet 2022, n’est pas de nature à régulariser le vice dont la décision était entachée à la date de son édiction. Le permis de construire du 16 septembre 2022 n’a pu être régulièrement autorisé sur la base d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France indiquant qu’il n’était pas en mesure d’exercer sa compétence en raison du caractère incomplet ou imprécis des documents lui ayant été transmis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles construites et se trouve situé dans le lieu-dit Le Ruault, qui a été identifié dans le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération comme un village. Ce secteur comprend environ 70 constructions, organisées autour d’un noyau ancien d’habitations et distribuées de manière dense le long d’un réseau viaire étendu. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun obstacle naturel ou espace non bâti ne divise le secteur en deux compartiments distincts, tandis que le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Sarzeau n’a pas davantage distingué deux secteurs d’urbanisation différents s’agissant du lieu-dit Le Ruault. Dans ces conditions, dès lors que le lieu-dit Le Ruault constitue une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la branche du moyen tirée de ce que le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en tant qu’il identifie le secteur du Ruault comme un village, doit être écartée. Si le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT04125 du 18 mars 2025, cet arrêt ne se prononce pas sur la qualité de village de ce lieu-dit. Pour les mêmes motifs, le projet s’implantant dans un secteur urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, la branche du moyen tirée de ce que le terrain d’assiette n’est pas implanté au sein d’un village ou d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit également être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés () ".
9. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est une parcelle de petite taille, insérée dans un ensemble urbanisé, ainsi qu’il a été dit, et est entourée de constructions. Si cette unité foncière jouxte au sud-est le secteur Ns du plan local d’urbanisme, dédiée à la protection des espaces remarquables terrestres du littoral, le terrain litigieux, alors même qu’il est non bâti, ne présente pas d’unité paysagère avec les espaces remarquables se trouvant au sud, au-delà du périmètre bâti du lieu-dit du Ruault. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle cadastrée section ZN n° 517 se trouve, comme l’ensemble du village du Ruault, dans le périmètre du site inscrit du Golfe du Morbihan, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à un espace remarquable du littoral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Si, comme le font valoir les requérants, le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de plan de situation ni de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, cette omission n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur sur cette demande dès lors, d’une part, que le pétitionnaire a ajouté au dossier le 12 septembre 2022 un plan de masse sur lequel figurent les constructions voisines et, d’autre part, que le document graphique joint au dossier permet de vérifier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel depuis la voie publique. En outre, la notice architecturale du projet décrit l’environnement bâti aux abords du terrain d’assiette. Par ailleurs, la seule circonstance que le document graphique visé au c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne présente la construction que vue du nord, de sorte que l’effet de masse dû au fait qu’elle s’étire du nord au sud sur une grande partie de la parcelle ne serait pas visible, n’a pas davantage faussé l’appréciation du service instructeur, au regard des plans de façades joints à la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
13. En quatrième lieu, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau disposent : « La hauteur maximale fixée à l’article 10 des différents règlements de zone est définie comme suit : Point référence () Pour les constructions implantées au-delà d’une distance de 5m par rapport à la limite d’emprise publique, la hauteur maximale est mesurée à partir d’un point de référence pris au centre de l’emprise du projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux. () ». Il ressort des dispositions de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme qu’en sous-secteur Ubhr, la hauteur maximale des constructions, tant à l’égout de toiture qu’au faitage pour ce qui concerne les constructions couvertes par une toiture à pente traditionnelle, est déterminée par rapport à la hauteur maximum du gabarit voisin le plus haut en limite séparative.
14. En l’espèce, il ressort des plans de façade que la construction litigieuse, située en sous-secteur Ubhr, s’élève, à son point le plus haut mesuré au faîtage, à une hauteur de 7,50 mètres. Les requérants font valoir que la maison de M. F et Mme C, située sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette, s’élève à une hauteur de 7,35 mètres. Toutefois, alors qu’il est constant que leur maison se situe à plus de 5 mètres de la limite d’emprise publique, il résulte du plan de façade qu’ils produisent à l’appui de leur allégation que le faîtage de leur maison, s’il se trouve à 7,35 mètres au-dessus du sol fini du rez-de-chaussée, se situe en revanche à 7,50 mètres du niveau du sol naturel avant travaux. Ainsi, pour l’application de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le point référence pour le calcul de la hauteur maximale de la maison de M. F et Mme C se trouve à une hauteur identique de celui de la maison objet du permis de construire attaqué. Pour leur part, l’extrait tronqué du plan de façade de la maison de M. et Mme A I ne permet pas d’identifier si la hauteur de 7,30 mètres est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel ou du sol fini du rez-de-chaussée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autres constructions partageant une limite séparative avec le terrain d’assiette présenteraient une hauteur supérieure à celle du projet litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort du préambule du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarzeau que le secteur Ub comprend les sous-secteurs Uba, Ubb, Ubc, Ubd, Ubh, Ubhr, Ubh* et Ubhr*. Aux termes de l’article Ub 11 de ce règlement : " () A. Prescriptions particulières pour les zones Uba, Ubb, Ubc, Ubd, Ubh et Ubh. () Les dimensions maximales de la lucarne sont 1.20 1.35 m de large sur 1.80 m de hauteur. () – Le nombre total de châssis et de lucarnes : Il ne pourra être supérieur au nombre d’ouvertures de la façade du Rez-de-Chaussée. () B. Clôture () Les murets de pierre de type local devront être maintenus et entretenus () C. Protection du patrimoine bâti en secteurs Ubhr et Ubhr* () Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone ou du secteur. On veillera en particulier à en respecter l’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan,), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements,), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse,). () L’implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l’intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes. () Les souches de cheminées prolongeront les axes des pignons ou des murs de refends ; Leur largeur sera en général supérieure à 1 mètre () ".
16. En l’espèce, si les requérants font valoir que le projet litigieux méconnaît le A de l’article Ub 11 en ce qui concerne le nombre de châssis et lucarne présents au premier étage de la façade nord et leur largeur, il résulte des termes mêmes de cette disposition que le A de l’article Ub 11 n’est pas applicable au sous-secteur Ubhr du plan local d’urbanisme, alors même qu’il est fait état par une erreur de plume de « zones ». Il apparaît au demeurant que les sous-secteurs Ubhr et Ubhr* font l’objet de dispositions spécifiques, fixées au C du même article.
17. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du B de l’article Ub 11, il ressort des pièces des dossiers qu’un muret de pierre traditionnel est présent à l’est de la parcelle ZN n° 517. Si les requérants soutiennent que ce muret est implanté en tout ou partie sur cette parcelle, ils n’apportent aucune pièce à l’appui de cette allégation. Pour sa part, alors que l’arrêté attaqué autorise la construction litigieuse à s’implanter en limite séparative, le pétitionnaire n’a pas représenté le muret sur le plan de masse du dossier de demande et se prévaut dans la présente instance du fait que le muret n’est pas situé sur son terrain. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette allégation serait frauduleuse, faute d’éléments versés au débat localisant le muret par rapport aux limites cadastrales, le permis attaqué n’a pas eu pour objet d’autoriser une construction qui serait de nature à porter atteinte à un muret traditionnel. Au surplus, les photographies produites en défense établissent que les fondations de la maison litigieuse ont été érigées le long du muret, sans conduire à sa destruction. Par ailleurs, si les travaux de construction ont conduit au retrait de quelques pierres, sans pour autant y porter atteinte, il n’apparaît pas que l’édification de la maison le long du muret empêcherait l’entretien de cet ouvrage dans des conditions portant atteinte à son intégrité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du B de l’article Ub 11 doit être écarté.
18. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du C de l’article Ub 11, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des pièces des dossiers que le terrain d’assiette du projet, s’il est situé dans le périmètre du site inscrit du Golfe du Morbihan et jouxte, sur la partie sud-est, un secteur protégé par le plan local d’urbanisme au titre des espaces naturels remarquables du littoral, se trouve dans la partie la plus densément bâtie du village de Le Ruault. Si certaines constructions présentent un aspect typique, avec un revêtement en pierre de pays, les caractéristiques architecturales des maisons à proximité du projet sont relativement hétérogènes, et une partie d’entre elles répondent à un style pavillonnaire classique.
19. La construction litigieuse, pour sa part, est composée de deux volumes, situés l’un au nord et l’autre sud de la parcelle et liés par un élément d’un seul niveau, avec toiture terrasse. Le plus petit de ces volumes n’a qu’un niveau, tandis que l’autre en a deux. Les deux volumes sont couverts d’un toit en ardoise à double pans. Les murs sont revêtus d’enduit blanc et les menuiseries sont en aluminium. Le projet prévoit également un abri de jardin, avec revêtement d’enduit blanc et toiture d’ardoise à double pans. Par ses caractéristiques, la maison projetée est ainsi de nature à s’insérer dans le bâti avoisinant. Si le terrain d’assiette, très étroit, conduit à ce que la construction soit implantée sur une longueur de 20 mètres, il n’en résulte pas un effet de masse tel qu’il porterait atteinte à l’harmonie des constructions du secteur d’implantation compte tenu de l’emprise limitée du projet, d’une surface de 79 mètres carrés, de sa hauteur identique à celle des constructions voisines et du fait qu’une partie substantielle de la parcelle est laissée libre de construction. Par ailleurs, si les nombreuses constructions mitoyennes présentes au nord de la voie publique bordant le terrain d’assiette suivent un alignement strict, de même que celles se trouvant sur le côté sud de la voie et implantées à une vingtaine de mètres du terrain d’assiette, celles situées au sud de cette voie et se trouvant aux abords de la parcelle du pétitionnaire présentent des implantations beaucoup plus hétérogènes, avec des distances à l’alignement variables. L’implantation et l’orientation de la maison litigieuse ne peuvent dès lors être regardées comme portant atteinte à l’harmonie du secteur.
20. Par ailleurs, s’il ressort du plan de façade nord qu’un conduit de faible largeur débouche sur le toit, cet élément ne peut être regardé comme présenté le caractère d’une souche de cheminée au sens du C de l’article Ub 11. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que ce conduit d’une largeur inférieure à 1 mètre et ne prolongeant pas l’axe d’un pignon ou d’un mur de refends méconnaîtrait les dispositions du C de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux seules souches de cheminées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du C de l’article Ub 11 doit être écarté dans ses deux branches.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). () ». L’annexe n° 1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, pour l’habitat individuel hors lotissement ou permis groupé, un nombre de places de stationnement minimal de 2 places par logement. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. En l’espèce, il ressort du plan de masse que l’espace laissé libre de construction entre la voie publique et la limite nord de la maison litigieuse est destiné à accueillir les deux places de stationnement prévues à l’annexe n° 1 du règlement du plan local d’urbanisme. Si les dimensions exactes de ces places ne sont pas matérialisées sur le plan de masse, il n’apparaît pas que deux véhicules de dimensions normales ne pourront pas stationner sur l’espace ainsi prévu. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’annexe n° 2 du règlement du plan local d’urbanisme, intitulée « Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite » et qui mentionne incidemment les dimensions d’une place pour personne valide, dès lors que cette annexe n’est pas opposable aux pétitionnaires, faute pour le règlement d’y faire expressément référence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en cohérence avec la liste indicative d’interdiction proposée en annexe 6 du présent règlement. () ».
24. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment, du plan de masse, que quatre arbres présents sur le terrain d’assiette doivent être abattus pour édifier la maison objet du permis de construire. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier de demande, et notamment pas de la mention de la notice architecturale selon laquelle « diverses plantations (fleurs-arbustes) accompagneront les circulations », que quatre plantations équivalentes aux arbres abattus seront prévues dans le projet présenté par le pétitionnaire. Le permis attaqué ne contient par ailleurs aucune prescription à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarzeau : « () b. Eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ». Par ailleurs, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. () ».
26. Si les requérants soutiennent que la décision contestée ne respecte pas les prescriptions du règlement de gestion des eaux pluviales, adopté par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération et entré en vigueur le 1er septembre 2022, il ne résulte pas du règlement du plan local d’urbanisme ou de ses annexes que les auteurs du plan local d’urbanisme de Sarzeau aient entendu rendre le règlement de gestion des eaux pluviales de communauté d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération opposable aux autorisations d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de ce règlement par le projet litigieux. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, par ailleurs, que les conditions dans lesquelles l’évacuation des eaux pluviales est prévue dans le cadre du projet litigieux portent atteinte à l’environnement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
28. Les vices retenus aux points 4 et 24, tenant à ce que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, et à ce que le projet litigieux méconnaît l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’absence de remplacement des plantations abattues dans le cadre des travaux litigieux, peuvent faire l’objet d’une régularisation dans un délai de quatre mois. Les parties ont été invitées à présenter des observations. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois le délai dans lequel M. D devra notifier au tribunal le permis de construire modificatif obtenu pour permettre la régularisation de son projet.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés au point 28.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A I et Mme L A I, à M. B F et Mme G C, à la commune de Sarzeau et à M. J D.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300439, 2300440
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Gendarmerie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Site ·
- Centre pénitentiaire ·
- Surpopulation ·
- Enquete publique ·
- Description ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Vienne ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Capture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information confidentielle ·
- Information erronée ·
- Garde des sceaux
- Évaluation environnementale ·
- Mobilité ·
- Métropole ·
- Planification ·
- Transport ·
- Objectif ·
- Schéma, régional ·
- Développement durable ·
- Associations ·
- Gaz
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.