Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à venir en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que, de nationalité srilankaise, il est entré en France en août 2018, qu’il travaille depuis mars 2021, il a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail, il a le soutien de son employeur, il a demandé un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 1er mars 2024, qu’il n’a eu aucune réponse malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il vit en France depuis sept ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé pouvant solliciter une date de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Castejon, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 10 octobre 1995 à Kilinochchi (Province du Nord), entré en France le 12 août 2018 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022. Il n’a pas quitté le territoire après cette décision. Il a sollicité, à compter du 1er mars 2024, du préfet du Val-de-Marne, une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2021 avec la société « Exotique du Perreux » du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) comme employé polyvalent. Il n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances auprès du service. Par une requête présentée le 28 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’est entré sur le territoire que pour y solliciter l’asile, ce qui lui a été refusé, qu’il ne l’a pas quitté après le rejet de sa demande, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a attendu plus de trois ans pour régulariser sa situation après le rejet de sa demande et que, s’il indique travailler, c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…,est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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