Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C… épouse A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Un mémoire produit par Mme C… a été enregistré le 25 août 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’inexistence des décisions attaquées.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1981 à M’Sila (Algérie), est entré en France le 23 janvier 2020, munie de son passeport revêtu d’un visa de type « C » valable du 1er décembre 2019 au 1er mars 2020. Elle a sollicité, le 19 septembre 2022, un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord, par l’envoi d’un courrier électronique. Le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet aurait implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, refusé de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Si Mme C… épouse A… établit, par les pièces qu’elle produit, avoir sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par un courriel du 19 septembre 2022, conformément à la procédure indiquée sur le site internet de la préfecture, l’absence de réponse à une telle demande n’est pas susceptible de faire naître une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ni une décision de refus de délivrance d’un dossier de demande de titre de séjour, ce dernier étant au demeurant librement accessible sur le site de la préfecture, ni, a fortiori, faute de dépôt d’une demande complète, une décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… sont irrecevables comme dirigées contre des décisions inexistantes et doivent être rejetées.
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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