Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2511908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation du refus de séjour pour illégalité externe ou de l’obligation de quitter le territoire français, de réinstruire son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans les huit jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réinstruction de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en l’absence d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte tous les éléments de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste ded’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 16 janvier 1987, est entré en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur qui ont conduit la préfète à refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment la possibilité pour lui de reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches et dont la mère de son fils et son fils disposent de la nationalité, ainsi que la précarité de sa situation en France et l’absence de qualification ou d’expérience professionnelle particulière. La préfète n’étant pas tenue de mentionner, dans sa décision, tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que la décision ne fasse pas état de ce que son ancienne compagne est par ailleurs mère d’un enfant français ne révèle aucun défaut d’examen particulier. Par suite, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, âgé de trente-huit ans à la date de la décision en litige, se prévaut de sa présence continue en France depuis 2011, de l’ancrage et de l’ancienneté de sa vie familiale sur le territoire, dès lors qu’il a eu une relation avec une compatriote à compter de l’année 2015, même si le couple est aujourd’hui séparé, de la présence de son fils né le 25 août 2016 à Lyon, né de sa relation avec son ancienne compagne, et de la scolarisation de son enfant dont il contribue à l’entretien. M. B… se prévaut également de son intégration en France, notamment de son engagement en tant que bénévole auprès de diverses associations ainsi que de contrats d’adaptation à la vie active régulièrement conclus depuis l’année 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’a jamais été en situation régulière en France, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence continue sur le territoire depuis 2011. D’une part, l’intéressé est célibataire et vit séparé de son fils et de la mère de ce dernier, dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement autonome, étant hébergé seul en centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Lyon. D’autre part, par les quelques photos, non circonstanciées et non datées, et les tickets de caisse non nominatifs concernant des achats de produits alimentaires, jouets, vêtements ou articles de puériculture qu’il produit, M. B… n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec son enfant, ni qu’il contribue à l’entretien, dans la mesure de ses moyens, et à l’éducation de ce dernier. En outre, si le requérant allègue ne plus avoir d’attaches en Guinée, dès lors que ses parents et sa sœur seraient décédés et que son frère serait présent en France, il ne l’établit pas. Enfin, son engagement auprès de l’association Kabubu de réinsertion par le sport depuis juin 2024 et les bulletins de rétribution dans le cadre de contrats d’adaptation à la vie active conclus avec l’association « Le Mas » depuis le mois d’octobre 2024 pour un emploi d’ouvrier et pour des temps très partiels, ne permettent pas d’établir une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité de l’intéressé dans la mesure où il s’agit de contrats aidés qui ne lui procurent que de très faibles revenus de l’ordre de 300 euros mensuels, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent, par conséquent, être écartés.
En troisème lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En invoquant, d’une part, sa situation familiale, sociale et professionnelle telle que mentionnée au point 4, d’autre part, la présence du demi-frère de nationalité française de son fils ainsi que sa maîtrise de la langue française, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Ainsi que cela a été dit aux points précédents, M. B… ne démontrant pas sa présence continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et ne remplissant pas davantage les conditions fixées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché la décision contestée d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, qui ne vit pas avec son fils et est séparé de la mère de l’enfant, n’établit pas entretenir des liens particulièrement intenses avec son enfant. D’autre part, et en tout état de cause, la décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, qui ne vit pas avec son fils et est séparé de la mère de l’enfant, n’établit pas entretenir des liens particulièrement intenses avec son enfant. D’autre part, la circonstance que la mère de son fils serait par ailleurs mère d’un enfant français et disposerait d’un titre de séjour en cette qualité est sans influence sur la légalité de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait reconstruire une cellule familiale hors de France. Enfin, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, le fils de M. B…, qui a également la nationalité guinéenne, pourra rendre visite à son père en Guinée et le requérant pourra venir en France rendre visite à son fils sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens sommairement tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hassid et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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