Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2217467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 18 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges au paiement de 34 jours de congés ;
2°) de condamner l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges à lui verser la somme de 12,50 euros au titre de son indemnité de télétravail et de l’enjoindre à lui délivrer une nouvelle attestation pôle emploi intégrant cette indemnité ;
3°) de condamner l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de le rétablir dans ses droits à formation à hauteur de 117 heures et d’y ajouter la majoration pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap ;
5°) de sanctionner l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges par le prononcé d’amendes de 4ème catégorie et de 5ème catégorie pour des manquements en matière de délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi ;
6°) de rejeter les conclusions présentées par l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’établissement public a manqué à ses obligations, dont celle d’information en refusant de lui délivrer tous les documents de fin de contrat, en particulier son certificat de travail ;
- l’établissement public doit le rétablir dans ses droits au congé de formation professionnelle à hauteur de 117 heures ;
-son préjudice moral résultant d’une sanction déguisée doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
A titre principal,
- il n’y a pas lieu de statuer tant sur les conclusions tendant au paiement de l’indemnité de télétravail, accepté dans son principe que sur celles portant sur la délivrance de son certificat de travail ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et de chiffrage de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- les demandes tendant au paiement, d’une part, de l’indemnité de télétravail fixée initialement à 130 euros, d’autre part, de ses 34 jours de congés ne sont pas fondées ;
- le rétablissement de ses droits à formation relève de la caisse des dépôts et consignation.
Par courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’établissement public cité de la Céramique Sèvres et Limoges soit sanctionné par des amendes de 4ème et de 5ème catégories, pour des manquements en matière de délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi dès lors que le prononcé de telles amendes ne relève pas de l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges ;
le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
l’arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat ;
l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
les observations de Me Grais substituant Me Burel, représentant l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges.
Considérant ce qui suit :
M. B… a occupé, à compter du 1er janvier 2018, en qualité d’agent contractuel, l’emploi de responsable du service des ressources humaines de la cité de la Céramique-Sèvres et Limoges, établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Par courrier du 29 juin 2022, M. B… a démissionné de son poste avec effet au 1er septembre 2022. Par un courrier du 6 novembre 2022, M. B… a demandé à son ancien employeur le paiement de son indemnité de télétravail et de congés non pris ainsi que l’établissement du solde de tout compte. Par un courrier du 19 décembre 2022, l’établissement cité de la Céramique-Sèvres et Limoges l’a informé que le service des ressources humaines lui avait adressé le solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail. Par ce même courrier, il lui était indiqué qu’il n’était pas donné suite à sa demande de paiement de congés non pris et que des informations complémentaires étaient nécessaire pour le paiement de l’indemnité de télétravail. Par sa requête, M. B… conteste la décision de la cité de la Céramique-Sèvres et Limoges prise en réponse à ses demandes et sollicite le paiement de son indemnité de télétravail, de ses jours de congés payés et de ceux, non pris, figurant sur son compte épargne temps, le rétablissement de ses droits à formation et il demande que soient infligées à son ancien employeur des amendes pour défaut de transmission dans un délai raisonnable de son certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que sa condamnation à lui verser une somme totale de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au bénéfice de l’indemnité de télétravail dès lors qu’il a en accepté le principe et que « tous les documents afférents lui avait été transmis, et le lui sont de nouveau », il ne démontre pas avoir effectivement versé cette somme au requérant. Ainsi, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de son indemnité de télétravail, l’exception de non-lieu ne peut donc qu’être écartée.
Sur le bénéfice de l’indemnité de télétravail :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 : « les agents publics relevant des lois du 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 (…) bénéficient, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4, d’une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail, sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2021 : « Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 euros par an. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier en particulier de l’outil de planning annuel et de gestion du temps de travail et des congés, communiqué en défense, que M. B… a déclaré avoir effectué cinq jours et une demi-journée de télétravail au cours de la période du 1er janvier au 31 août 2022. M. B… ne conteste pas ce nombre de journées de télétravail effectuées et dans le dernier état de ses écritures, il demande le versement à ce titre d’une somme de 12,50 euros, comme d’ailleurs proposé par son ancien employeur, lequel disposait ainsi des informations pour liquider cette indemnité. Par suite, l’intéressé a droit au paiement de cette somme de 12,50 euros au titre de son indemnité de télétravail pour l’année 2022 et la décision du 19 décembre 2022 de la directrice générale par intérim de l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges est annulée en ce qu’elle ne fait pas droit à la demande sur ce point de M. B….
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des congés payés :
M. B…, qui ne se prévaut d’aucune disposition lui accordant un droit à une indemnité en raison de congés non pris, n’établit pas le nombre de jours de congés acquis au titre de l’année 2022 qu’il n’aurait pu prendre ni qu’il n’aurait pas été en mesure de bénéficier de ses congés annuels restant avant la date d’effet de sa démission. Le requérant indique dans ses écritures qu’il a bénéficié de congés à partir du 1er juillet 2022 jusqu’à son départ de l’établissement public le 31 août 2022, soit plus de cinq semaines de congés au titre de l’année en cause. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à contester le refus par son ancien employeur de lui verser une indemnité au titre de jours de congés acquis au cours de l’année 2022 et non pris.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation de jours inscrits sur le compte épargne temps :
Aux termes de l’article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (…) deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 applicable aux agents contractuels des établissements publics à caractère administratif de l’Etat sur le fondement de son article 2 : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / (…) 2° L’agent contractuel mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ; / b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. / Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. ». Aux termes de l’article 6-2 de ce décret : « Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». Aux termes l’article 1 de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté, dans sa version applicable au litige : « Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : / 1° Catégorie A et assimilé : 135 € ; / 2° Catégorie B et assimilé : 90 € ; (…). ».
Il ressort des mentions de l’extrait du logiciel de gestion de temps et d’activités « Hordyplan », produit par l’établissement public, que M. B… disposait au cours de l’année 2022 jusqu’à sa démission, de 34,5 jours portés sur compte épargne-temps « pérenne ». Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas monétisé ni pris un jour de ces congés. Tout d’abord, sur ces jours de congés au titre de son compte épargne temps, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des quinze premiers jours dès lors que ces droits, en application des dispositions de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 et de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Ensuite, pour les jours de congés restant, l’intéressé, qui avait informé l’administration par un courrier daté du 29 juin 2022 de son intention de démissionner le 1er septembre 2022, n’a demandé la monétisation des jours de congés inscrits sur son compte épargne temps que par courrier du 6 novembre 2022. Or, il lui appartenait d’opter pour une éventuelle indemnisation de ces congés sur le fondement du 2° du II de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 avant la clôture de son compte épargne temps, survenue en application de l’article 9 de l’arrêté 28 mai 2014, à la date d’échéance de son contrat, à sa demande, le 1er septembre 2022. Aucune disposition réglementaire ne permettant une telle indemnisation après cette date, sa demande en ce sens déposée le 6 novembre 2022, soit après la date d’échéance de son contrat, était tardive. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des congés mentionnés sur son compte épargne-temps.
Sur le rétablissement des droits à congé de formation :
M. B… demande la correction du nombre d’heures porté sur son compte personnel de formation en retenant 117 heures supplémentaires acquises. Toutefois, comme l’indique l’établissement public en défense, l’intéressé n’a pas demandé à son employeur, avant la saisine du juge, la correction de ces heures. Aucune demande en ce sens n’a été présentée dans le courrier de l’intéressé du 6 novembre 2022 adressé à l’établissement public. Dans ces conditions, aucune décision de refus de rectification du nombre d’heures porté sur le compte personnel de formation de M. B…, n’a été prise à son encontre et dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, comme le fait valoir l’établissement public, les conclusions en cause présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, M. B… n’a pas introduit de demande préalable indemnitaire au titre du préjudice moral pour sanction déguisée. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux s’agissant du préjudice moral invoqué dans la présente instance, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à sanctionner l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges :
M. B…, en sollicitant du juge administratif qu’il inflige à l’encontre de l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges des amendes de 4ème catégorie et de 5ème catégorie, pour des manquements en matière de législation du travail dès lors que ledit établissement ne lui a pas transmis un certificat de travail et l’attestation de Pôle emploi dans un délai raisonnable, présente des conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif à qui il n’appartient pas de prononcer de telles amendes.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme que l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 19 décembre 2022 de l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges est annulée en ce qu’elle refuse d’attribuer à M. B… une indemnité de télétravail au titre de l’année 2022 d’un montant de 12,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public cité de la Céramique-Sèvres et Limoges.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur-président,
signé
S. Ouillon
Le premier conseiller,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
- Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
- Décret n°2021-1123 du 26 août 2021
- Code de justice administrative
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