Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la suspension de la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— son contrôle par des gendarmes le 18 avril 2023 était irrégulier ;
— son contrôle par des policiers le 28 novembre 2023 était irrégulier ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a subi un préjudice moral, un préjudice professionnel et un préjudice matériel d’un montant total de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la réalité des préjudices subis n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2023, sur le territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens, M. A a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et l’usage de stupéfiants. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige n’étant pas fondé sur les faits constatés lors du contrôle dont M. A a fait l’objet le 18 avril 2023, il ne peut, dès lors, utilement contester les conditions de ce contrôle. En tout état de cause, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de gendarmerie, une infraction au code de la route.
3. En deuxième lieu, par ses seules écritures, M. A ne justifie pas des circonstances relatives au contrôle de police dont il a fait l’objet le 28 novembre 2023, alors qu’au demeurant, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police, une infraction au code de la route.
4. En troisième lieu, eu égard aux faits reprochés à M. A, à savoir un refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et l’usage de stupéfiants, qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas adopté une mesure disproportionnée en prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois, alors même qu’il ne pourrait plus travailler. Par ailleurs, l’arrêté contesté a seulement pour objet de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une période limitée et ne lui interdit pas l’utilisation d’autres moyens de transport, comme le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais en défense. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n’étant pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative, ni du principe de présomption d’innocence. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 29 novembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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