Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2304922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 26 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilière Marceau, représentée par Me Silvano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-023 du 26 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Tignet a adopté la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tignet une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au fait que la commune a tiré le bilan de la concertation par une délibération du 28 novembre 2022 ; or, cette concertation a été réalisée en 2019 sur un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) différent de celui arrêté ;
- le bilan de la concertation n’a pas été établi à la suite de la reprise de la procédure de révision ;
- la concertation est irrégulière dès lors qu’elle n’a donné lieu qu’à une seule réunion publique ;
- le dossier de révision du PLU n’a pas été porté à la connaissance du public durant la phase de concertation ;
- l’enquête publique est irrégulière dès lors que le bilan de la concertation n’a pas été annexé au dossier ;
- le classement des parcelles cadastrées section B n°s 3007, 3008 et 3009 respectivement en zone Up1 et N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 16 décembre 2024, la commune du Tignet, représentée par Me Lhotellier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Immobilière Marceau une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Silvano, représentant la société Immobilière Marceau, et de Me Lhotellier, représentant la commune du Tignet.
Considérant ce qui suit :
La commune du Tignet, qui est couverte par un PLU, a souhaité procéder à la révision de son document d’urbanisme par une délibération du 29 septembre 2014. Par une délibération du 26 juin 2023, le conseil municipal a approuvé la révision générale de ce document. La société Immobilière Marceau a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 4 août 2023, lequel a été implicitement rejeté le 4 octobre 2023. Par la présente requête, la société Immobilière Marceau demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens afférents à la procédure de concertation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision (…) du plan local d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées ».
Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. En revanche, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé. Un vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la commune du Tignet a adopté une délibération du 29 septembre 2014 dans laquelle elle a précisé les modalités de la concertation. Elle a ainsi initié une procédure de concertation préalable entre le 30 septembre 2014 et le 15 juillet 2019, date à laquelle elle a tiré le bilan de cette concertation et a décidé d’arrêter la procédure de révision de son PLU, suite à plusieurs avis défavorables émis par les personnes publiques associées. Toutefois, par une délibération du 15 décembre 2021, amendant la délibération du 29 septembre 2014, la commune a relancé la procédure de révision de son document d’urbanisme au stade du PADD. Si la société requérante soutient à cet égard que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où la commune a tiré un second bilan de la concertation par une délibération du 28 novembre 2022, alors que celle-ci portait sur un PADD différent de celui arrêté, il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle phase de concertation a été organisée du 16 décembre 2021 au 28 novembre 2022 par la commune, date à laquelle elle a arrêté son projet de PLU et tiré le bilan des deux phases de concertation. Par suite, et alors que la procédure de concertation a vocation à se tenir à un stade où le projet de PLU est susceptible d’évoluer et jusqu’à ce qu’il soit arrêté, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la délibération du 15 décembre 2021 prévoyait, s’agissant de la phase de concertation, l’organisation de deux réunions publiques avant l’arrêt du projet de PLU. Il ressort des pièces du dossier que deux réunions publiques se sont effectivement tenues, la première le 23 juin 2022, et la seconde le 15 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de concertation arrêtées par la délibération du 15 décembre 2021 manque en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est invoqué dans la requête, que la commune a, par une délibération du 28 novembre 2022 a approuvé le bilan global de la phase de concertation, incluant tant celle qui s’est déroulée entre le 30 septembre 2014 et le 15 juillet 2019, que celle initiée entre le 16 décembre 2021 et le 28 novembre 2022. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ».
Si la requérante fait valoir que la commune n’a pas permis l’accès au public du projet de révision du PLU au stade de la concertation, la commune du Tignet verse au débat contradictoire des captures d’écran de son site internet où apparaissent les différentes rubriques du projet de révision en cours d’élaboration, notamment les délibérations prescrivant la révision, le PADD, et le compte-rendu des réunions publiques. Par ailleurs, la commune mentionne dans son bilan global de la concertation de façon précise les observations recueillies, de sorte que le public a nécessairement eu accès aux éléments d’information afférents au projet de révision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. ».
Il ressort des mentions de la commissaire-enquêtrice dans son rapport que le bilan global de la concertation a été annexé au dossier d’enquête publique sur la révision du PLU, ainsi qu’exigé par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen manque également en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles en litige :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant du classement de la parcelle cadastrée section B n° 3007 en zone Up1 :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune du Tignet a connu depuis 1968 une forte croissance démographique, impliquant un étalement urbain, une consommation d’espaces naturels, et une saturation de ses axes majeurs de communication en raison des migrations pendulaires. Les auteurs du PLU révisé ont ainsi entendu, compte tenu de ce contexte, des objectifs du SCOT’Ouest tendant à la réduction de la consommation d’espaces naturels, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire, préserver les éléments remarquables du paysage tignetan, et maîtriser le développement urbain et démographique, en réduisant l’urbanisation diffuse, pour laquelle les capacités de desserte par les voies et réseaux ne sont pas toujours suffisantes. Le règlement graphique du PLU révisé a ainsi identifié un secteur Up1 correspondant à une zone d’urbanisation de densité modérée. Le rapport de présentation précise que ce secteur présente « d’autres enjeux, souvent cumulés, qui ont conduit à un classement différent de la zone Uc, et à des possibilités de constructions extrêmement limitées », ces enjeux tenant au caractère paysager des lieux, aux systèmes de restanque, au sous-dimensionnement du réseau routier et à l’existence d’un aléa fort de retrait gonflement par tassements différentiels des sols argileux.
D’autre part, la parcelle cadastrée section B n° 3007 de la société Immobilière Marceau se situe dans le lieu-dit « Les Plasnasteaux », à proximité du quartier urbanisé de l’Istre, dont il est néanmoins séparé par une voie carrossable ainsi que par le relief. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse dispose d’un important couvert végétal, s’ouvrant au sud vers une vaste zone boisée classée en zone naturelle. Elle se situe ainsi en dehors de l’enveloppe urbaine relevée par les auteurs du PLU, l’urbanisation au-delà du chemin des Plasnateaux étant par ailleurs diffuse et située plus au nord ainsi qu’à l’ouest. En outre, ladite parcelle est concernée par un aléa fort de retrait-gonflement par tassements différentiels des sols argileux. Enfin, il ressort des données issues du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le réseau routier permettant la desserte de la parcelle ne peut être regardé comme étant suffisamment dimensionné, les circonstances qu’un permis de construire une villa a été accordé le 24 janvier 2022 et que la parcelle est desservie par les réseaux n’étant pas de nature à créer un droit acquis au maintien du classement antérieur. Compte tenu de ces caractéristiques, du parti d’aménagement retenu, et alors que l’ensemble des personnes consultées ont émis un avis favorable au projet de révision, tout comme la commissaire-enquêtrice, les auteurs du PLU n’ont pas entaché leur décision d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle de la société requérante en zone Up1.
S’agissant du classement des parcelles cadastrées section B n°s 3008 et 3009 en zone N :
Les auteurs du PLU peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ou accueillent déjà des constructions non agricoles ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 13 du présent jugement, que les auteurs du PLU ont entendu préserver les espaces naturels et les réservoirs de biodiversité, ainsi que limiter l’étalement urbain. A cet effet, ces derniers ont identifié une zone N, correspondant à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n°s 3008 et 3009 sont également situées dans le lieu-dit « Les Plasnasteaux », séparé du quartier de l’Istre par une voie carrossable ainsi que par le relief. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses disposent, à l’instar de la parcelle n° 3007, d’un important couvert végétal et se situent en limite de l’enveloppe urbaine relevée par les auteurs du PLU, l’urbanisation au-delà du chemin des Plasnateaux étant par ailleurs diffuse, ce qui en a justifié le classement en zone Up1 ainsi qu’il est dit au point 14. En outre, il ressort des données issues du portail national de l’urbanisme que les parcelles litigieuses sont également situées à proximité d’éléments relatifs à la trame verte et bleue. Enfin, la circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux permettant leur constructibilité est sans incidence sur la possibilité des auteurs du PLU de les classer en zone N. Dans ces conditions, la société Immobilière Marceau n’est pas davantage fondée à soutenir que le classement de ces parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Immobilière Marceau n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 2023-023 du 26 juin 2023 par laquelle le conseil municipal du Tignet a adopté la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et classé ses parcelles en zone naturelle et en sous-zone Up1.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
D’une part, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société requérante au titre des dépens, la présente instance n’en ayant entraîné aucun.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Tignet, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Immobilière Marceau et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Immobilière Marceau la somme demandée par la commune du Tignet au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Marceau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tignet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilière Marceau et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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