Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut un certificat de résident d’une année portant la « mention vie privée et familiale » ou « salarié temporaire » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
- en application de l’article L. 423-5 du CESEDA, il ne peut lui être opposé la rupture de la vie commune avec son époux dés lors que celle-ci est imputable à des violences conjugales qu’elle a subies le 23 octobre 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ait examiné sa situation au regard du titre de séjour portant la mention « salariée » sollicité, alors qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 25 avril 2025 ;
- à ce titre, en qualité de conjoint de français et bénéficiant d’un certificat de résidence, elle n’avait pas à produire d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Bertelle, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 14 avril 1992, de nationalité algérienne, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau [l’article 6], ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour en date du 4 août 2025 produite à l’instance, que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ainsi que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort clairement des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var ne s’est prononcé que sur la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de la requérante et n’a pas examiné sa demande en qualité de salariée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, en tenant compte des motifs exposés au point 3 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, en tenant compte des motifs exposés au point 3 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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