Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2303646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2303646, le 29 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 5 janvier 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise visant notamment à déterminer si sa pathologie est imputable à l’accident survenu le 5 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sur avis du comité médical unique dont la composition n’était pas régulière faute de comporter un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le département a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’accident dont elle a été victime le 5 janvier 2022 et son imputabilité au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le département du Gard conclut à titre principal, au rejet de la requête et indique, à titre subsidiaire, ne pas être opposé à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2400766, le 27 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé durant la période allant du 12 avril 2023 au 11 octobre 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- son état de santé étant imputable au service, elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et bénéficier d’un plein traitement durant la période du 12 avril 2023 au 11 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée sous le n° 2400767, le 27 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 octobre 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- dès lors que son état de santé est imputable au service, elle doit bénéficier d’un plein traitement à compter du 12 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de rapport de Mme Ruiz, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a été recrutée par le département du Gard à compter du 19 avril 1999 en qualité d’agente de propreté et d’hygiène des locaux. Le 22 juin 2022, elle a transmis à son employeur une déclaration d’accident de service qui serait survenu le 5 janvier 2022. Après avis défavorable rendu par le comité médical unique, par une décision du 12 mai 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé et l’a placé en conséquence en congé de maladie ordinaire. Compte tenu de l’épuisement de ses droits à congés, par arrêté du 18 septembre 2023, cette autorité a ensuite placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé sur la période allant du 12 avril 2023 au 11 octobre 2023, prolongée à compter du 12 octobre 2023 par un nouvel arrêté du 13 octobre 2023. Par ses trois requêtes enregistrées sous les nos 2303646, 2400766 et 2400767, Mme A… demande l’annulation respectivement de la décision du 12 mai 2023 et des arrêtés des 18 septembre et 13 octobre 2023, ensemble des décisions de rejet des recours gracieux qu’elle a formés contre eux.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2303646, 2400766, 2400767 ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 mai 2023 :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il s’ensuite que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux que Mme A… a dirigé contre la décision du 12 mai 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée du 12 mai 2023, après avoir visé les dispositions du code général de la fonction publique, et notamment les dispositions relatives aux congés de maladie, et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, énonce les éléments de la procédure relative à la demande de reconnaissance d’accident de service présentée par Mme A… pour un événement survenu le 5 janvier 2022, notamment sa déclaration d’accident, l’expertise réalisée par un médecin agréé et l’avis du conseil médical, réuni en formation plénière le 20 avril 2023, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement, puis indique suivre cet avis en estimant que les faits survenus le 5 janvier 2022 ne pouvaient pas être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. L’insuffisance de motivation invoquée manque ne fait et doit être écartée.
En troisième lieu, d’une part, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie de l’agente lors de la séance du conseil médical en formation restreinte. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comité médical unique en formation restreinte qui s’est prononcé sur l’état de santé psychologique de Mme A…, bien que ne comptant que de deux médecins généralistes, a émis un avis sur la base notamment d’un rapport d’expertise rédigé par le médecin agrée, psychiatre, ainsi que des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres. Par suite, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce qu’en l’absence de médecin psychiatre, la composition du comité médical aurait été irrégulière et ne lui aurait pas permis de disposer d’un éclairage technique spécifique à sa pathologie ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du médecin agrée relatant les déclarations qu’elle a effectuées lors de sa consultation, que Mme A… a été affectée psychologiquement par la teneur de la conversation téléphonique qu’elle a eu avec sa supérieure hiérarchique le 5 janvier 2022 au sujet des raisons de ne plus la placer en télétravail à compter du 15 janvier 2022. Toutefois, pour quelque peu familiers qu’aient été les mots employés par son interlocutrice afin de lui signifier que le télétravail dont elle bénéficiait devait prendre fin au profit d’une activité en présentiel, leur emploi n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne présente, en dépit du ressenti personnel de la requérante, aucune caractère blessant ou humiliant et n’apparait à pas de nature à constituer un évènement soudain et violent répondant à la qualification d’accident de service. Par ailleurs, le conseil médical, dans son avis du 20 avril 2023, s’est prononcé défavorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A… en l’absence de tout accident de service survenu. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental du Gard, par sa décision du 12 mai 2023, a refusé de reconnaître l’imputabilité à un accident de service de l’état pathologique réactionnel de Mme A… et lui a refusé le bénéfice d’un CITIS.
En ce qui concerne les arrêtés des 18 septembre et 13 octobre 2023 plaçant Mme A… en disponibilité d’office :
En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relevant d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions du 18 septembre 2023 et du 13 octobre 2023 plaçant Mme A… en disponibilité d’office sont inopérants, et doivent être écartés.
Pour les motifs exposés au point 10, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués la mettant en disponibilité d’office pour raison de santé à l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire seraient entachés d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité à un accident de service de son état de santé dès lors qu’elle aurait dû être placée en CITIS.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… contre la décision du 12 mai 2023 et les arrêtés des 18 septembre et 13 octobre 2023, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux, doivent être rejetées sans qu’il apparaisse utile de diligenter l’expertise qu’elle demande à titre subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les requêtes de Mme A… enregistrées sous les nos 2303646, 2400766 et 2400767 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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