Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2202006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2022, 28 novembre 2022,
5 avril 2023 et 28 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lanester a approuvé le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme en ce qu’elle a classé l’essentiel de la parcelle cadastrée ZC n°111 en zone Ab ;
2) de mettre à la charge de la commune de Lanester la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) ont défini la zone Ab comme correspondant à des parties du territoire à protéger en raison du paysage et du potentiel agronomique des terres, toutefois, le président du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lorient indiquait dans un courrier du 16 novembre 2021, que le secteur du Resto avait été identifié comme un secteur déjà urbanisé rendant ainsi possible la densification dans ce secteur ;
— l’extension de la zone Ab sur sa parcelle est entachée d’une illégalité dès lors que le SCOT permet l’urbanisation du secteur déjà urbanisé du Resto et que la partie de sa parcelle classée en zone Ab n’a pas vocation à recevoir une activité maraîchère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 20 novembre 2023, la commune de Lanester, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Meschin représentant M. B et Me Peres substituant
Me Colas représentant la commune de Lanester.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un terrain cadastré section ZC n°111 sur le territoire de la commune de Lanester (Morbihan) dans le secteur du Resto. Par une délibération du 10 février 2022 le conseil municipal de Lanester a approuvé le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme en ce qu’elle a classé l’essentiel de la parcelle cadastrée ZC n°111 en zone Ab. M. B demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle concerne la parcelle dont il est propriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa
version applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (). ".
3. Il résulte de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 141-3 et suivants de ce code, qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En application l’article L. 131-4 de ce code, les plans locaux
d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux
auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en
prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. En l’espèce, l’orientation 1.4.5. « Densifier les secteurs déjà urbanisés situés hors des espaces proches du rivage et de la bande de cent mètres » contenue dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT du Pays de Lorient, précise qu'"En dehors des espaces proches du rivage, le SCOT identifie, en compatibilité avec les dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, 28 secteurs déjà urbanisés (SDU), localisés sur la carte figurant en partie 1.4.2 : () – A Lanester : le Resto (27) () / Ces secteurs correspondent à des entités bâties dont
l’emprise est située à plus de 50% hors des espaces proches du rivage et dont les constructions sont regroupées et implantées sans interruption de plus de 50 m. A présentent un potentiel constructible inférieur à l’existant. A doivent par ailleurs réunir certaines caractéristiques exposées ci-après en fonction de leur composition en nombre de logements. / Les secteurs composés de 40 à 74 logements sont considérés comme des secteurs déjà urbanisés dès lors qu’ils ne sont pas organisés sous forme d’urbanisation linéaire et/ou en impasse ou A justifient de la présence soit d’un équipement public, soit d’un élément de centralité et/ou le témoignage d’une forte
histoire et d’une identité de village ancien, soit d’un lieu collectif, soit présentent une densité supérieure à 6,6 logements à l’hectare. / Prescription : Il appartient aux PLU (ou le document en tenant lieu) de délimiter l’enveloppe bâtie de ces secteurs déjà urbanisés. Les contours de
l’enveloppe bâtie seront tracés au plus près des bâtiments existants. Le règlement du PLU
s’efforcera de prendre en compte les caractéristiques du bâti de chaque secteur concerné pour la bonne insertion des nouvelles constructions. / Prescription : Il appartient aux PLU (ou le document en tenant lieu) de délimiter l’enveloppe bâtie des secteurs déjà urbanisés. Les contours de l’enveloppe bâtie seront tracés au plus près des bâtiments existants, en suivant le schéma de
principe décrit ci-dessous, sur la base des périmètres d’études figurant dans la quatrième partie (Annexe descriptive) du dossier de modification simplifiée n°1. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le schéma auquel fait référence le DOO du SCOT du Pays de Lorient illustre le principe de délimitation des secteurs déjà urbanisés affirmant le principe de délimitation au plus près de l’enveloppe bâtie, sans intégration d’une zone tampon. Cette dernière d’une largeur de 25 mètres à partir des limites des constructions ayant pour objet de permettre par la jonction ininterrompue de ces zones tampons autour des constructions de forme un ensemble bâti continu analysé pour apprécier leur qualité de secteur déjà urbanisé (SDU) ou d’espace d’urbanisation diffuse comme le définit le point 1.1.1 du SCOT relatif aux " Notions
de densité et de continuité ". Par suite, alors même, que le président du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lorient a indiqué dans un courrier du
16 novembre 2021, que le secteur du Resto avait été identifié comme un secteur déjà urbanisé rendant ainsi possible la densification dans ce secteur, cette circonstance, au regard de ce qui vient d’être dit n’est pas de nature à établir que les dispositions du PLU appliquées à la parcelle du requérant ne seraient pas compatible avec celles du schéma de cohérence territoriale relatives.
6. En second lieu, le requérant soutient que l’extension de la zone Ab sur sa parcelle est entachée d’une illégalité dès lors que le SCOT permet l’urbanisation du secteur déjà urbanisé du Resto et que la partie de sa parcelle classée en zone Ab n’a pas vocation à recevoir une activité maraîchère.
7. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9 D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comprend une orientation prohibant toute extension de l’urbanisation et tout mitage au sein du plateau agro-naturel présent sur le territoire communal ce qui est illustré par la carte de synthèse n°3 de ce PADD qui identifie le lieudit Le Resto comme étant situé au sein d’un espace de protection du secteur agricole dans lequel il est doit être mis fin au mitage. Cette orientation est traduite au sein du PLU par la mise en œuvre de règles visant à stopper tout étalement urbain et, en particulier, à interdire toute extension des secteurs urbanisés au sein du plateau agro-naturel. Ainsi, le PLU a prévu d’inscrire en zone Ucb, la seule enveloppe bâtie, du secteur du Resto, et en zone A, les secteurs de la commune à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Dès lors que la parcelle du requérant se situe en dehors de l’enveloppe urbaine de Lanester et au sein du plateau agro-naturel du Blavet, sur lequel le PADD du PLU de Lanester met un terme au mitage et que la partie ouest de la parcelle litigieuse ne comporte aucune construction et s’ouvre, à l’ouest et au sud, sur de vastes espaces agricoles cultivés, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le classement litigieux de sa parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanester, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d’une somme de 2 000 euros que la commune de Lanester demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanester au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Lanester.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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