Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. et Mme A… et B… C… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction académique des services de l’éducation nationale du Nord de leur délivrer, sans délai, le certificat de radiation scolaire de leur fils, D… C…, ou à défaut, de procéder directement à la radiation administrative permettant son inscription dans un autre établissement.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils est actuellement privé d’accès effectif à l’instruction en raison de l’inaction persistante de l’administration ; ce retard prolongé porte atteinte à son développement, à sa stabilité et à sa sécurité ;
- la mesure sollicitée est utile puisqu’elle permettra la scolarisation immédiate de leur enfant ;
- leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la directrice de l’école élémentaire publique La Tour à Saint-Amand-les-Eaux a procédé, le 22 janvier 2026, à la radiation de l’élève D… C… du registre administratif de l’établissement ; cette action administrative a été formalisée par l’établissement d’un certificat de radiation scolaire ; l’enfant est scolarisé depuis le 19 janvier 2026 à l’école Notre-Dame des Anges dans la même commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, parents de D… C… âgé de 6 ans et scolarisé en classe préparatoire au sein de l’école élémentaire La Tour située sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction académique des services de l’éducation nationale du Nord de leur délivrer, sans délai, le certificat de radiation scolaire de leur fils, D… C…, ou à défaut, de procéder directement à la radiation administrative permettant son inscription dans un autre établissement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Lille a informé le tribunal, d’une part, de ce que la directrice de l’école élémentaire publique La Tour à Saint-Amand-les-Eaux avait procédé, le 22 janvier 2026, à la radiation de l’élève D… C… du registre administratif de l’établissement et établi un certificat de radiation scolaire attestant de cette formalité, d’autre part, de ce que l’enfant était actuellement inscrit en classe préparatoire à l’école Notre-Dame des Anges de Saint-Amand-les-Eaux depuis le 19 janvier 2026. M. et Mme C… ne soutiennent pas que le certificat de radiation, dont l’administration a joint une copie à l’appui de son mémoire en défense, ne leur aurait pas été remis. Dès lors, les conclusions de leur requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction académique des services de l’éducation nationale du Nord de leur délivrer, sans délai, le certificat de radiation scolaire de leur fils, D… C…, ou à défaut, de procéder directement à la radiation administrative permettant son inscription dans un autre établissement ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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